TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 5×
TA59 · 5ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2209351_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 29 décembre 2022, le 7 septembre 2023, les 29 août, 4 septembre 2024 et 14 octobre 2024, l’association de sauvegarde du cadre de vie (ASCV) « Les Hauts de Cambrai », représentée par Me Blanco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la délibération du 5 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cambrai a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme (PLU) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cambrai la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la délibération attaquée aurait dû être précédée du déclassement et de la désaffectation des parcelles d’emprise des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) nos 14 et 15 ; - elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que : • la commune ne justifie pas que l’ensemble des personnes publiques associées ont été saisies du projet de PLU modifié, en méconnaissance de l’article L. 153-40 du code de l'urbanisme ; • l’incomplétude du dossier d’enquête publique a nui à l’information du public ainsi qu’à celle des personnes publiques associées ; • les débats de l’enquête publique ont été tenus par un commissaire enquêteur en formation, sans information préalable de l’ensemble des parties prenantes ; • les conseillers municipaux n’ont été que partiellement informés des enjeux de la modification du plan ; - elle est intervenue sans prise en considération des remarques émises par la chambre d’agriculture dans son avis défavorable rendu le 28 avril 2022 ; - elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le commissaire enquêteur a considéré, à tort, que la parcelle d’emprise de l’OAP n° 15, à l’état de friche, n’était plus exploitée et que la notice de présentation présente une incohérence quant au zonage des terrains d’assiette de cette OAP ; - elle est entachée d’erreur de droit, en ce que les évolutions adoptées du PLU relevaient, non d’une procédure de modification, mais d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ; - les OAP nos 14 et 15, telles que respectivement modifiées et créées par la procédure de modification en cause, sont incompatibles avec les objectifs imposés par le document d’orientations générales (DOG) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Cambrésis ; - la création de l’OAP n° 15 est incohérente au regard des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définies dans le SCoT ; - le classement de la parcelle d’emprise de l’OAP n° 15 en secteur 1AUa2 et le maintien du classement du périmètre d’assiette de l’OAP n° 14 en secteur 1AUa3 sont entachés d’erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération attaquée, intervenue sans concertation avec les colotis et habitants du quartier, méconnaît le cahier des charges ainsi que le règlement du lotissement « Les Hauts de Cambrai », lesquels n’ont pas été mis en concordance avec le PLU ; - elle est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023 et le 26 décembre 2024, la commune de Cambrai, représentée par la SCP Bignon Lebray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences des articles R. 412-1, R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative, que l’association requérante est dépourvue d’intérêt pour agir et que son président ne justifie pas qu’il dispose de la qualité pour la représenter en justice ; - les conclusions à fins de suspension de la délibération du 5 octobre 2022 sont irrecevables par leur objet ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - les conclusions de M. Frindel, rapporteur public, - les observations de Me Blanco, représentant l’association de sauvegarde du cadre de vie « Les Hauts de Cambrai » et les observations de Me Vamour de la SCP Bignon Lebray, représentant la commune de Cambrai. Considérant ce qui suit : Le conseil municipal de la commune de Cambrai a, par une délibération du 5 octobre 2022, approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme (PLU), prescrite par une délibération du 28 juin 2018. Par sa requête, l’association de sauvegarde du cadre de vie (ASCV) « Les Hauts de Cambrai » demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la délibération du 5 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ». A cet égard, l’article L. 153-31 de ce code dispose que : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque (…) la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (…) ». Premièrement, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir du changement, par la création de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 15, des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Cambrésis, auparavant prévu au 2° de l’article L. 141-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er avril 2021, dès lors que le PADD visé par les dispositions de l’article L. 153-31 de ce code renvoie à celui compris dans le PLU au sens du 1° de l’article L. 151-2. En tout état de cause, les modifications du PLU approuvées par la délibération en litige n’ont pas formellement pour objet de changer les orientations définies par le PADD de sorte que la circonstance avancée par l’ASCV « Les Hauts de Cambrai » que la création de l’OAP n° 15 aurait pour effet de remettre en cause les orientations définies par le PADD n’affecte, le cas échéant, que la cohérence entre eux des éléments que comprend le PLU. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU cambrésien ont maintenu, dans le cadre de la procédure de modification litigieuse, l’OAP n° 14 préexistante intitulée « Frange urbaine située quartier des "Hauts de Cambrai" » qu’ils ont fait évoluer à la marge s’agissant de ses modalités d’aménagement interne dès lors que le tracé de la voie principale à créer, distincte de la liaison piétonne, a été revu pour permettre la création d’un jardin linéaire doté d’un équipement sportif. Ce faisant, et alors que la procédure de modification n’a eu ni pour objet, ni pour effet de changer le zonage en secteur 1AUa3 applicable sur l’emprise de cette OAP, il s’ensuit qu’il n’en est résulté aucune réduction d’un espace boisé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière au sens du 2° de l’article L. 153-31 du code de l'urbanisme. Troisièmement, en se bornant à soutenir que la modification du plan a pour objet de modifier « la destination des sols » de nature à créer « des risques de nuisances », l’ASCV « Les Hauts de Cambrai » n’assortit pas la branche de son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé en regard des dispositions du 3° de l’article L. 153-31 du code de l'urbanisme. Il résulte des quatre points qui précèdent que le moyen tiré du choix erroné de la procédure d’évolution du PLU doit être écarté dans l’ensemble de ses branches. En deuxième lieu, si l’ASCV « Les Hauts de Cambrai » se prévaut de l’absence de procédure de déclassement ou de désaffectation des parcelles d’emprise des OAP nos 14 et 15 préalablement à l’adoption de la délibération attaquée, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ces terrains, quand bien même ils appartiendraient à la commune de Cambrai, feraient partie de son domaine public. En tout état de cause, à supposer même que tel soit le cas, aucun principe ni disposition de nature législative comme réglementaire n’exige qu’il soit procédé à la sortie de terrains du domaine public conformément aux dispositions de l’article L. 2141-1 du code de la propriété des personnes publiques, préalablement à l’évolution de leur zonage dans un document d’urbanisme. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132 9 ». En se bornant à soutenir que la commune de Cambrai devra justifier que les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme ont été effectivement saisies du projet de modification du PLU cambrésien, l’ASCV « Les Hauts de Cambrai » ne met pas le tribunal en mesure, en l’absence de désignation précise des personnes publiques associées qui n’auraient pas été consultées sur ce projet, d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la commune que par des courriers du 21 février 2022, dont la réception effective, préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, n’est pas utilement contestée par l’association requérante, le CD-Rom contenant le projet de modification du PLU a été transmis aux services de la sous-préfecture de Cambrai, aux services territoriaux de la direction départementale des territoires et de la mer de Douai, à ceux du conseil régional des Hauts-de-France et du conseil départemental du Nord, à ceux de l’établissement public Voies Navigables de France, au service départemental d’incendie et de secours du Nord, aux services de l’Agence de l’eau Artois-Picardie, à ceux de la SA SNCF Réseau, à la Chambre d’Agriculture du Nord Pas-de-Calais, à la Chambre de commerce et d’industrie du Nord, à la Chambre des métiers et de l’artisanat du Nord, au Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis-Cambrai, aux communautés d’agglomération de Cambrai, du Douaisis, du Caudrésis-Catésis, de la Porte du Hainaut, du Pays Solesmois ainsi qu’aux communes d’Awoingt, de Cauroir, d’Escaudœuvres, de Fontaine-Notre-Dame, de Neuville-Saint-Remy, de Niergnies, de Proville, de Raillencourt-Sainte-Olle, de Ramillies, de Rumilly-en-Cambrésis, de Tilloy-lez-Cambrai. Par suite, ce moyen doit être écarté. En quatrième lieu, l’article R. 123-8 du code de l'environnement dispose que : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme ». D’une part, le rapport du commissaire-enquêteur versé aux débats fait état de ce que le dossier d’enquête publique, porté à la connaissance du public, comprenait l’avis des personnes publiques associées sur le projet modifié, au nombre desquels figurait l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer compétente rendu le 12 avril 2022. D’autre part, ce dossier n’avait pas à comprendre le cahier des charges ni davantage le règlement du lotissement, au demeurant devenus caducs, pas plus que d’information relative à d’éventuelles procédures de désaffectation ou déclassement que le projet de modification en cause ne nécessitait pas, ainsi qu’il vient d’être dit au point 7. En outre, de telles pièces n’avaient pas non plus à être transmises aux personnes publiques associées. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête publique doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 123-5 du code de l'environnement : « L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui remplacent le titulaire en cas d'empêchement et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure ». L’article R. 123-41 de ce code dispose, à son troisième alinéa, que : « Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l'accomplissement de ses missions ». Par une décision du 4 mars 2022, le président du présent tribunal a désigné M. B... C... en qualité de commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique relative à la modification du PLU de Cambrai. S’il est constant qu’un commissaire enquêteur en formation, M. D... A... a été présent durant cette enquête publique, l’association requérante n’apporte toutefois aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle ce dernier aurait « mené tous les débats ». Par ailleurs, la société requérante ne justifie pas davantage de l’irrégularité procédurale dont elle se prévaut en s’appuyant sur l’obligation d’information de ce que l’enquête publique se déroulera en présence d’un commissaire enquêteur en formation et tutoré, définie par la Charte du tutorat des nouveaux commissaires enquêteurs inscrits sur les listes d'aptitude des départements 59 et 62 de la juridiction administrative du tribunal administratif de Lille, laquelle adoptée le 19 février 2024, soit postérieurement à la délibération attaquée, est de surcroît dépourvue de toute valeur juridique. En tout état de cause, à supposer même que M. A... aurait effectivement assisté aux débats de l’enquête publique, il n’est pas établi qu’il aurait exercé une influence sur le déroulement de l’enquête publique et la teneur du rapport du commissaire enquêteur, tandis que la circonstance que celui-ci est maire de la commune de Bourlon ne saurait suffire à faire présumer que l’enquête publique aurait été conduite de manière impartiale, ce alors qu’il apparaît que seul M. C..., valablement désigné, a procédé à la rédaction du rapport, des conclusions ou l’avis pris en compte dans le cadre de l’évolution du PLU cambrésien. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l’élaboration d’un PLU doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part. En l’espèce, l’ASCV « Les Hauts de Cambrai », qui se plaint de l’information « partielle » du conseil municipal de Cambrai et affirme que le projet a été approuvé « de manière expéditive », n’apporte aucun élément, ni davantage de pièces au soutien de ses assertions. En tout état de cause, la convocation à la séance du 5 octobre 2022, adressée par le maire de Cambrai aux conseillers municipaux par un courrier du 29 septembre 2022, les informait de la possibilité de consulter l’annexe du rapport « Approbation de la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme » au format numérique via un lien sécurisé ou au format papier disponible à la direction des services techniques de la commune. Par ailleurs, en se bornant à regretter que l’approbation de cette modification n’a pas fait « l’objet d’un conseil municipal dédié », l’association requérante, qui ne contredit pas utilement la circonstance que les élus ont par ailleurs préalablement été conviés à une réunion de la commission « Cadre de vie » ayant abordé, lors de sa séance du 20 septembre 2022, le projet de modification en cause, n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir que les conseillers municipaux de Cambrai n’ont pas disposé d’une information suffisante leur permettant d’exercer utilement leur mandat. Le moyen soulevé à ce titre doit, dès lors, être écarté. En septième lieu, s’il apparaît, à la lecture de la synthèse de l’avis défavorable rendu le 28 avril 2022, que la chambre d’agriculture a formulé une remarque relative à la suppression des OAP « positionnées sur des espaces valorisées par l’agriculture », une telle recommandation ne concernait toutefois que « certaines OAP situées en zone 2AU », au nombre desquelles ne figurent pas les OAP nos 14 et 15. Par suite, le moyen tiré de l’absence de « prise en considération des remarques de la chambre d’agriculture concernant les OAP » doit être écarté. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des explications livrées en défense, que la commune de Cambrai, souhaitant maintenir une activité golfique sur son territoire, a souhaité acquérir l’ancien aérodrome de Cambrai-Niergnies et que, dans l’attente de l’aboutissement de ce projet, elle a fait le choix d’aménager, sur la parcelle d’emprise de l’OAP n° 15, un practice de golf consistant en un lieu ouvert sans clôture, ni trou pour l’association sportive de golf communal, laquelle a, par la suite, transféré son activité ailleurs dès l’aménagement de l’aérodrome. L’ASCV, qui ne contredit pas utilement cette chronologie en soutenant que le practice « a été créé en 2004 pour une évolution vers un golf compact de 6 trous en 2005 », se contente, pour remettre en cause les constatations opérées par le commissaire enquêteur, de produire plusieurs photographies non datées de la parcelle en cause montrant un large espace vert dépourvu de tout aménagement et construction, plusieurs coupures de presse datant de 2004 et 2006 ainsi que l’avis de l’autorité environnementale rendu le 7 août 2013 relatif au projet de création d’un golf à dix-huit trous sur la friche militaire de l’aérodrome Cambrai-Niergnies, insuffisantes pour démontrer que le practice de golf en cause serait effectivement toujours exploité à la date de la rédaction du rapport du commissaire-enquêteur. Enfin, si la notice de présentation indique, en page 23, le classement en secteur 1AUa3 du terrain d’assiette de l’OAP n° 15, cette mention constitue une erreur de plume, purement matérielle, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. En neuvième lieu, l’article L. 151-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre une OAP et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si cette OAP ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. L'inadéquation d’une OAP à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre cette orientation précise et ce projet. En l’espèce, les requérants ne peuvent utilement, ainsi qu’il a été dit au point 3, se prévaloir de l’incohérence de la création de l’OAP n° 15 au regard des orientations du PADD définies dans le SCoT du Cambrésis. En tout état de cause, parmi les grands enjeux du PLU de Cambrai, tels qu’ils ressortent du PADD, figurent notamment ceux visant à « restructurer » les « sites de reconquêtes urbaines » et à veiller à « un développement maîtrisé de l’urbanisation à l’échelle du territoire ». A ce titre, les auteurs du document d’urbanisme se sont donné comme ambition de « contrôler le rythme moyen de construction afin d’accompagner une croissance démographique raisonnée » tout en « favoris[ant] la reconversion des friches et espaces mutables gérant l’espace de façon économe ». C’est dans ce but que les auteurs du PLU ont procédé, par la procédure de modification en cause, à la création de l’OAP n° 15 intitulée « Practice de Golf », située en périphérie sud-est de la commune, laquelle a vocation à « encadrer le futur projet d’aménagement sur cette zone tout en prenant en compte l’existant (plantations en périphérie, trame viaire, liaisons douces) ». A cette occasion, ils ont souhaité reconvertir le terrain d’entraînement de golf à l’état de friche correspondant à l’emprise de cette OAP, initialement identifié en secteur UFp « voué à accueillir des activités de détente et de loisirs », en le classant en secteur 1AUa2 périphérique « destiné à une urbanisation de densité plus faible et dont l’urbanisation devra être réalisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ». Dans ces conditions, il apparaît que la définition de cette OAP n° 15 répond à la volonté affichée de renouer avec une croissance démographique de la population tout en concevant un développement durable et raisonné du territoire. Ainsi, la création de l’OAP n° 15 « Practice de Golf » n’est pas de nature à rendre la modification en litige incohérente avec les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis au PADD du PLU. Le moyen tiré d’une telle incohérence, qui ne saurait en tout état de cause résulter, dans le cadre de l’analyse globale évoquée au point 18 et effectuée à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, de cette seule OAP, doit ainsi être écarté. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l'urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». A cette fin, l’article R. 151-20 de ce code dispose que : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ». Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. D’une part, le classement de la parcelle d’emprise de l’OAP n° 15 en secteur 1AUa2 périphérique résulte d’une démarche de cohérence d’ensemble visant, comme il résulte du point 18, à la prise en compte des orientations inscrites au PADD, à savoir une volonté de développement maîtrisé et raisonné de l’offre foncière dans un contexte de croissance démographique, en donnant la priorité au foncier disponible dans le tissu urbain existant notamment par la reconversion des friches. C’est, dès lors, dans le but de combiner ces différents enjeux, que les auteurs du PLU ont décidé de définir une OAP n° 15 sur le terrain en cause, lequel, bien que vierge de tout bâti et s’ouvrant au sud sur de vastes étendues agricoles, se situe au sud-est de l’enveloppe bâtie de la commune de Cambrai et est contigu en ses limites nord, nord-ouest et nord-est avec des parcelles densément construites constituant le lotissement des « Hauts de Cambrai ». Par suite, et quand bien même cette parcelle n’est pas viabilisée, c’est sans commettre d’erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLU ont décidé, dans le cadre de la création de l’OAP n° 15 qui la concerne, son classement en zone 1AUa2. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, les auteurs du PLU ont maintenu, dans le cadre de la procédure de modification litigieuse, le classement en secteur 1AUa3 périphérique « destiné à une urbanisation de densité plus faible et dont l’urbanisation devra être réalisée sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble » sur le périmètre de l’OAP n° 14 dont l’enjeu vise à « encadrer l’aménagement futur de cette zone afin de permettre la connexion entre différents quartier ». Eu égard aux caractéristiques et à la localisation de cette unité foncière en périphérie sud-est de Cambrai en deuxième rang de parcelles densément urbanisées ainsi qu’au parti d’urbanisme retenu au PADD du PLU visant à la recomposition des « franges urbaines afin de retisser un réseau viaire qui favorise la cohésion fonctionnelle des quartiers », les auteurs du PLU n’ont pas davantage commis d’erreur manifeste d'appréciation en maintenant le classement en vigueur sur l’ensemble de l’OAP n° 14. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (…) ». À l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCoT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCoT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. Premièrement, le territoire de la commune de Cambrai est couvert par le SCoT du Cambrésis approuvé le 23 novembre 2012, lequel comporte un document d’orientations générales (DOG) axé sur plusieurs objectifs majeurs, dont l’un vise notamment à « renouer avec une croissance démographique mesurée ». La mise en œuvre de cet objectif se traduit par la volonté de « réunir les conditions d’un nouvel art d’habiter ensemble » et ce, en « gard[ant] et accueill[ant] de nouvelles populations » par l’augmentation du « rythme de constructions neuves ». Aux objectifs quantitatifs fixés à ce titre par les auteurs du SCoT s’ajoutent des objectifs qualitatifs dont deux d’entre eux tendent spécifiquement à « limiter la consommation d’espace en donnant la priorité au renouvellement urbain, en valorisant le parc existant et en intensifiant les ouvertures de nouvelles zones à l’urbanisation » et à « qualifier les nouvelles opérations d’urbanisme en encadrant leur mise en œuvre et en préparant l’urbanisme durable de demain ». Par suite, les OAP n° 14 et 15, telles qu’elles résultent de la procédure de modification approuvée par la délibération attaquée, s’inscrivent, ainsi qu’il a été dit au point 19, 22 et 23, dans cette optique de « croissance démographique mesurée » déclinée au DOG du SCoT du Cambrésis. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le DOG du SCoT du Cambrésis fixe, dans son axe visant à « encadrer les extensions urbaines » la densité à l’hectare à 30 et 35 logements pour la commune de Cambrai. Toutefois, la seule circonstance avancée par l’association de ce que le maire s’est verbalement engagé à prévoir « une dizaine de logements dans la continuité du lotissement » des Hauts de Cambrai ne saurait suffire, ce alors même que l’OAP n° 15 ne réglemente pas la densité des logements dont la construction est envisagée sur son emprise, à caractériser que la modification du PLU cambrésien contrarie les objectifs du document supérieur. A cet égard, si l’ASCV « Les Hauts de Cambrai » regrette que l’OAP n° 15 ne comporte aucune précision « quant à la nature, le type, statuts et nombre de logements » ayant vocation à y être implantés, cette orientation n’avait toutefois pas vocation, à un stade où elle vise seulement à « encadrer le futur projet d’aménagement sur [la] zone tout en prenant en compte l’existant », à en définir exhaustivement l’ensemble des conditions d’aménagement, lesquelles pourront être précisées à la faveur de nouvelles évolutions du document d’urbanisme cambrésien. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit, que les OAP nos 14 et 15, déjà incluses dans des zones urbaines ou à urbaniser avant la modification litigieuse, n’auront pas vocation à augmenter la surface totale foncière ouverte à l’urbanisation. Compte tenu des quatre points qui précèdent, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet de PLU modifié avec le SCoT du Cambrésis doit être écarté. En douzième lieu, le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de l'urbanisme dispose que : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ». D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision d’autorisation de lotir du 14 janvier 1999 relative au lotissement « Les Hauts de Cambrai » prévoit en son article 6 que « le lot n° 19 est strictement traité en espaces verts ». Une telle prescription d’urbanisme à caractère réglementaire de même que le cahier des charges ainsi que le règlement du lotissement, qui s’imposaient au demeurant uniquement à l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme ainsi qu’à leurs bénéficiaires sur son périmètre, sont toutefois devenus caducs à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la délivrance de cette autorisation de lotir dès lors qu’il est constant qu’à cette date, la commune de Cambrai était effectivement couverte par un plan d’occupation des sols. Il s’ensuit que l’ASCV « Les Hauts de Cambrai » ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du cahier des charges et du règlement du lotissement « Les Hauts de Cambrai ». Par ailleurs, si une telle caducité ne fait pas, par elle-même, obstacle à la mise en concordance des documents du lotissement, l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme n’est toutefois pas tenue de faire usage de cette faculté que lui confèrent les dispositions de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme. D’autre part, aucun principe général ni aucune disposition de valeur législative comme réglementaire n’exige la consultation spécifique des colotis ou des habitants d’un quartier particulier en dehors de l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En treizième lieu, si l’ASCV « Les Hauts de Cambrai » affirme que « l’artificialisation des sols résultant du projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme est susceptible d’avoir des incidences sur les services écosystémiques rendus par les prairies », que « les prairies et l’ancienne ferme sont susceptibles d’accueillir des espèces protégées ou patrimoniales et qu’une étude écologique doit être réalisée afin de définir les mesures d’évitement, ou à défaut de réduction et compensation des impacts » et enfin que « l’espace destiné à être urbanisé constitue une zone de respiration et qu’il convient d’étudier les mesures à prendre en termes d’adaptation au changement climatique, notamment pour ce qui concerne l’effet d’îlot de chaleur urbain », cette association n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ces assertions. En dernier lieu, si l’association requérante allègue que la procédure de modification du plan a permis aux auteurs du PLU de « s’approprier par certaines modifications de zonage » le practice de golf et ce faisant, a « priv[é] les copropriétaires de leur bien », elle n’établit toutefois pas, compte tenu de l’ensemble des points qui précèdent, le détournement de pouvoir allégué. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’ASCV « Les Hauts de Cambrai » doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cambrai, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’ASCV « Les Hauts de Cambrai » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cambrai et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de l’association de sauvegarde du cadre de vie (ASCV) « Les Hauts de Cambrai » est rejetée. Article 2 : L’ASCV « Les Hauts de Cambrai » versera à la commune de Cambrai une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de sauvegarde du cadre de vie « Les Hauts de Cambrai » et à la commune de Cambrai. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Guével, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, Signé P. Beaucourt Le président, Signé B. Guével La greffière, Signé C. Capizzi La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2209351_20260430
Données disponibles
- Texte intégral