TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209357_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Il soutient que c'est en France qu'il veut vivre et qu'il ne veut pas retourner en Italie pays dans lequel il a été maltraité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
* le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 mai 1984, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 23 mai 2022, auprès des services du préfet du Val-d'Oise. Les autorités italiennes, saisies le 25 mai 2022 au titre d'une demande de reprise en charge, ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 30 mai 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En soutenant que c'est en France qu'il veut vivre et qu'il ne souhaite pas vivre en Italie, M. A doit être regardé comme invoquant une méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Les éléments invoqués par M. A ne permettent toutefois pas de caractériser l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise aurait commise, au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, en prenant l'arrêté en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 juin 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. C La greffière,
Signé
O El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209357Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2209357_20220718
Données disponibles
- Texte intégral