TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 4×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2209357_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pascal, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a ouvert les droits au bénéfice de la prime d'activité que pour les mois de mai 2022 à juillet 2022, ainsi que la réponse implicite de rejet de la commission de recours amiable du 8 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement de la prime d'activité pour la période du 18 octobre 2019 au 30 avril 2022, et du 1er août au 14 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il perçoit depuis le 18 octobre 2019 une allocation " affection de longue durée " (ALD) qui doit être regardée comme des revenus de remplacement ou des revenus professionnels en application de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ou R. 844-2 du code de la sécurité sociale ; - ces revenus lui ouvrent droit au bénéfice de la prime d'activité ; - il n'a jamais été demandeur d'emploi, et était salarié jusqu'à ce qu'il soit placé en affection longue maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Caselles, première conseillère a été entendu à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a ouvert les droits au bénéfice de la prime d'activité que pour les mois de mai 2022 à juillet 2022, ainsi que la réponse implicite de rejet de la commission de recours amiable du 8 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative . Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". L'article L. 842-4 dudit code précise que " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / () / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail () " et aux termes de l'article R. 844-2 : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / () / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (). " 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé de carrière de l'assurance retraite du 30 mai 2022, que M. A était employé en 2019 par la compagnie des phares et balises, et n'était donc pas demandeur d'emploi inscrit à pôle emploi. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point précédent que les indemnités maladie perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle présentent le caractère de revenus professionnels quand elles sont perçues dans les trois premiers mois à compter de l'arrêt de travail, et le caractère de revenus professionnels, lorsqu'elles sont perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail auquel elles se rattachent. Dès lors que M. A établit par les pièces versées au dossier, et notamment un courrier de l'assurance maladie du 20 septembre 2022 portant sur l'indemnisation de son arrêt de travail, qu'il a perçu une allocation affection de longue durée depuis le 18 octobre 2019 jusqu'au 30 avril 2022, ces revenus lui ouvraient droit au bénéfice de la prime d'activité. Par suite, M. A est fondé à soutenir sur les dispositions des articles R. 844-1 du code de la sécurité sociale et R. 844-2 du code de la sécurité sociale ont été méconnues. 5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'ouvrir les droits à la prime d'activité de M. A à compter du 18 octobre 2019, en procédant au calcul de l'allocation en intégrant le montant de l'allocation affection longue durée versée à l'allocataire, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de M. A renonce à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : La décision du 30 mai 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a ouvert les droits de M. A au bénéfice de la prime d'activité que pour les mois de mai 2022 à juillet 2022, ainsi que la réponse implicite de rejet de la commission de recours amiable du 8 septembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'ouvrir les droits à la prime d'activité de M. A à compter du 18 octobre 2019, en procédant au calcul de l'allocation en intégrant le montant de l'allocation affection longue durée versée à l'allocataire, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à Me Pascal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de M. A renonce à la part contributive de l'Etat Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2209857
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2209357_20240220