TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209357_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de réouverture de son dossier de demande d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à cet effet ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - de nationalité soudanaise, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des autorités françaises le 25 juillet 2022 ; - le 31 août 2022, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a pris à son encontre une décision de clôture d'examen de sa demande d'asile ; - il a contesté cette décision devant le juge administratif mais sa requête a été jugée irrecevable au motif qu'il n'établissait pas avoir engagé les démarches nécessaires en vue de l'enregistrement de sa demande de réouverture de sa demande d'asile auprès de la préfecture ; - depuis le 20 octobre 2022, il sollicite vainement, auprès du préfet des Yvelines, une convocation aux fins de réouverture de son dossier ; - en l'absence d'enregistrement de sa demande, l'OFPRA ne peut rouvrir son dossier ; - il se voit privé des conditions matérielles d'accueil auxquelles il peut prétendre ; - lors de la convocation du 20 décembre 2022, aucun formulaire de réouverture de sa demande d'asile ne lui a été remis. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. A a reçu une convocation pour le 20 décembre 2022 afin de recevoir un formulaire de réouverture de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais, né le 5 janvier 1996, soutient qu'il demande vainement, depuis le 20 octobre 2022, une convocation aux fins de réouverture de son dossier de demande d'asile auprès du préfet des Yvelines. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de réouverture de son dossier de demande d'asile et de la remise du formulaire prévu à cet effet. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué M. A à un rendez-vous le 20 décembre 2022 en vue de la remise d'un formulaire de réouverture de son dossier de demande d'asile. Il résulte également de l'instruction qu'à l'occasion de ce rendez-vous, aucun formulaire de demande de réouverture de son dossier de demande d'asile ne lui a été remis. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande de rendez-vous de M. A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, se heurte à une contestation sérieuse. M. A peut toutefois, s'il s'y croit fondé, contester la décision verbale par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui remettre un dossier de réouverture de sa demande d'asile lors de sa convocation le 20 décembre 2022. 8. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 janvier 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209357
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2209357_20230130
Données disponibles
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- Résumé officiel