TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209358_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 16 janvier 2022 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 octobre 1988, demande l'annulation des décisions du 24 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si, dans sa requête introductive enregistrée le 12 décembre 2022, M. B indique contester l'ensemble des décisions portées par l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022, aucun moyen n'y est articulé à l'encontre de ces décisions. Cette requête doit ainsi être rejetée par application des dispositions précitées. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2209358 est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, M. GilbertasLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209358_20230228
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209358_20230228
Données disponibles
- Texte intégral