TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 3×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209358_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 700 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de présenter son dossier aux commissions d'attribution des logements compétents dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A a été relogé le 30 novembre 2022. Par un courrier en date du 4 septembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier de demande de logement social à la commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sont irrecevables, s'agissant d'un litige distinct. Par un courrier du 7 septembre 2023, pour M. A il a été répondu au moyen d'ordre public. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. A n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 15 juillet 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 avril 2021 à l'égard de M. A. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que M. A n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Si M. A soutient qu'il vit avec son épouse et sa fille dont il aurait la garde partagée dans un logement de 16 m² pour lequel il acquitte un loyer de 690 euros par mois charges comprises alors qu'il ne perçoit qu'une pension de 846,86 euros, il résulte toutefois de l'instruction que son épouse perçoit des revenus et que le revenu fiscal de référence du foyer s'élève à 22 248 euros pour l'année 2021 et à 28 822 euros pour l'année 2022. En outre, il n'est fait aucune mention d'un enfant, mineur ou même majeur, sur les avis d'imposition. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 30 novembre 2022. Ainsi, M. A n'établit pas une inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État du fait de son absence de relogement et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Paret, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023 La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2209358_20231009
Données disponibles
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