TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209361_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. D C, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 9 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, les décisions attaquées l'empêchent de se maintenir sur le territoire français, de poursuivre son activité professionnelle et de participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille B ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits qui y sont mentionnés ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'il n'a jamais été condamné pour les faits qui luis sont reprochés et que ceux-ci ne caractérisent pas une menace à l'ordre public suffisamment actuelle, réelle et suffisamment grave ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de la circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de son insertion professionnelle et de son intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le numéro 2209358 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2022 à 9h00 en présence de Mme Jarrin, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Guillou, représentant M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction de la requête n° 2209358 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont dépourvues d'objet et par suite manifestement irrecevables. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 3. M. C était en dernier lieu titulaire d'un titre de séjour valable du 2 janvier 2018 au 1er janvier 2022. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'il en a demandé le renouvellement le 24 novembre 2021, lequel lui a été refusé par la décision attaquée. Le préfet ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. La décision portant refus de titre de séjour est fondée sur un motif unique, tiré de ce que M. C est connu des services de police pour vol de véhicule non soumis à immatriculation, destruction ou détérioration importante de bien public, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France le 24 octobre 2012 et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. 5. Les faits d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France précédemment mentionnés sont antérieurs à la délivrance au requérant de son premier titre de séjour, le 2 janvier 2014. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les faits de vol de véhicule non soumis à immatriculation, destruction ou détérioration importante de bien public n'ont pas donné lieu à poursuites pénales, et en outre la date de leur commission n'est précisée ni par l'arrêté attaqué ni par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que par une ordonnance du 19 août 2019, la juge aux affaires familiales, saisie par la compagne du requérant, a rejeté la demande de cette dernière de délivrance d'une ordonnance de protection au motif que la vraisemblance des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité n'était pas caractérisée. Ainsi, eu égard en outre à l'ancienneté du séjour en France de M. C, à la circonstance qu'il s'est vu délivrer trois précédents titres de séjour et qu'il justifie contribuer financièrement à l'entretien de son enfant depuis avril 2021, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle retient que le comportement de M. C constitue une menace à l'ordre public de nature à faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique que le préfet délivre à M. C, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation n° 2209358. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au bénéfice de M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2022 portant refus de titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n° 2209358, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 800 euros au bénéfice de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Signé D. A La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA934 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209361_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2209361_20220704
Données disponibles
- Texte intégral