TA778ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2209370_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 18 novembre 2025, la société Awo Genaux Architecte, agissant en son nom ainsi que pour le compte de la société Teco2 Pilotage, représentée par Me Creusat, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Meaux à lui verser la somme de 93 192, 67 euros hors taxe, soit 111 831,20 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché de maîtrise d’œuvre concernant l’extension du groupe scolaire « Les Marronniers » ; 2°) d’assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 17 janvier 2021 et de prononcer leur capitalisation ; 3°) de condamner la commune de Meaux à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 4°) de rejeter les conclusions de la commune de Meaux ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Meaux une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la lettre du 31 mai 2022 précise le motif des différends l’opposant à la commune de Meaux, notamment en ce qui concerne l’absence d’intégration dans le décompte général de la rémunération au titre de travaux supplémentaires due aux société Awo Genaux Architecte et Teco2Pilotage ; ce courrier est une lettre de réclamation au sens de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales « prestations intellectuelles » (CCAG-PI) tant concernant les pénalités infligées que les demandes de règlement des travaux supplémentaires ; - elle a envoyé une lettre de réclamation du 31 mai 2022, réceptionnée le 1er juin 2022, dans le délai de deux mois suivant la notification du décompte général du marché en application de l’article 37 du CCAG-PI ; - les réfactions d’un montant total de 37 200,19 euros toutes taxes comprises (TTC) appliquées par la commune de Meaux ne sont pas fondées : - en ce qui concerne les réfactions correspondant aux travaux supplémentaires d’un montant de 22 600,16 euros hors taxe (HT), ce montant correspondant à des travaux supplémentaires dues dès lors qu’ils résultent soit de modification de programme ou de prestations demandées par le maître d’ouvrage, soit qu’ils ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ; la commune ne motive pas ces réfactions correspondant à ces travaux : ces dernières n’ont aucun fondement contractuel ; - en ce qui concerne les réfactions correspondant aux travaux de raccordement des réseaux, la circonstance que la sortie des réseaux ait été réalisé à un point différent de ce que prévoyait le permis de construire ne constitue pas une faute de la maîtrise d’œuvre dès lors que cette dernière n’a eu accès à aucun plan fiable et complet des réseaux publics existants lors du projet, que le permis de construire a été déposé auprès de la mairie de Meaux qui connaissait l’état des réseaux existants ; si la commune de Meaux soutient avoir transmis les études de sols, qui ne mentionnait pas l’emplacement précis des réseaux publics, au maître d’œuvre, elle ne le justifie pas ; ces travaux supplémentaire ont été validés par la maîtrise d’ouvrage et sont, en tout état de cause, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage conformément aux règles de l’art ; elle n’a commis aucune faute et la commune de Meaux n’est pas fondé à lui appliquer une réfaction concernant ces travaux ; - en ce qui concerne les réfactions correspondant aux travaux concernant l’ascenseur, la modification de l’ascenseur par un monte-PMR en phase assistance à la passation des marchés de travaux puis le retour à un ascenseur en phase chantier n’est pas dû à des manquement du groupement maitrise d’œuvre mais à des tergiversation de la commune de Meaux s’analysant comme des changements de programme initiés et validés pat la maîtrise d’ouvrage ; le choix d’un monte-PMR n’était en rien contraire à la réglementation ; le maître d’ouvrage s’est immiscé de manière fautive dans la mission du maître d’œuvre en élaborant unilatéralement un cahier des charges techniques ; la maîtrise d’œuvre a droit au paiement intégral des prestations supplémentaires liés à la pose d’un ascenseur ; - en ce qui concerne les réfactions relatives au « CVC mal dimensionné », des travaux supplémentaires ont été nécessaires dès lors que le terrasson pour la mise en place de la centrale de traitement d’air s’est avéré mal dimensionnée et a dû être déplacée en toiture terrasse ; cette circonstance n’est pas imputable à la maîtrise d’œuvre de sorte que le coût supplémentaire ne lui est pas imputable ; - en ce qui concerne la réfaction correspondant à la mission SYN, la commune n’est pas fondée à lui infliger une réfaction dès lors qu’elle n’a jamais été rémunérée au titre de cette mission, qu’elle a pourtant bien effectuée ; - les pénalités infligées sur le fondement de l’article 32.2 A... ne sont pas fondées dès lors que le retard dans la transmission des décomptes mensuels des entreprises s’explique par la nécessité de demander des compléments aux entreprises ; la commune de Meaux a fait des erreurs matérielles concernant le calcul de ces pénalités notamment pour la situation n°14 de l’entreprise Chelmas ; - le montant des pénalités de retard appliquées par la commune de Meaux est disproportionné et doit être modulé ; il est supérieur au montant du marché de maîtrise d’œuvre ; - la pénalité d’un montant de 27 724,80 euros infligée sur le fondement de l’article 26.3.2 A... du marché de maîtrise d’œuvre est infondée dès lors que les dépassements du coût des travaux par rapport au cout de référence ne sont pas imputables au groupement de maîtrise d’œuvre ; le taux de 15% prévu par l’article 26.3.2 A... a été appliqué au montant du marché de maîtrise d’œuvre convenue dans l’avenant n°1 du marché alors que seules les missions postérieures à l’attribution des marchés de travaux peuvent être prises comme assiette de calcul ; la pénalité ne peut s’élever qu’à la somme maximale de 3 390,02 euros ; - elle a droit à la révision des prix d’un montant total de 6 115,61 euros HT en application de l’article 29 A... ; - elle a droit aux prestations fournies liées à la pandémie de covid-19 à savoir l’allongement de la mission de trois mois, l’ajout de prestations de suivi, notamment la tenue de visioconférences hebdomadaire ainsi que le paiement des prestations imposées par les modifications de programme (ascenseur au lieu du monte-PMR, monte-charge modifié, modification de la cuisine) ; - elle a droit aux intérêts moratoires à compter du 17 janvier 2022 et à une indemnité forfaire de 40 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Meaux, représentée par Me Wally Issop, conclut : 1°) à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions de la société Awo Genaux Architecte concernant la demande de « rémunération complémentaire » ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) en tout état de cause, à la condamnation de la société Awo Genaux Architecte en son nom et pour le compte du groupement à la somme de 32 881,34 euros TTC au titre du décompte général du marché de maîtrise d’œuvre ; 4°) à la mise à la charge de la société Awo Genaux Architecte en son nom et pour le compte du groupement le somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-10 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que, si la société Awo Genaux Architecte a contesté les réfactions opérées par un courrier du 31 mars 2022, elle s’est bornée, concernant sa demande de rémunération complémentaire à faire référence à une lettre du 16 décembre 2021 sans la transmettre à la commune ; la lettre du 31 mai 2022 ne peut être regardée comme une lettre de réclamation au sens de l’article 37 du CCAG-PI concernant la demande de rémunération complémentaire ; - la société Awo Genaux Architecte n’a pas de droit à un ajustement « automatique » de sa rémunération sur le coût des travaux que ce soit en phase passation ou en phase exécution ; le caractère forfaitaire de la rémunération implique que seule une modification de programme ou des prestations décidée par le maître d’ouvrage justifie une adaptation de la rémunération de la maîtrise d’œuvre ; aucune disposition législative, jurisprudence ou stipulations contractuelles ne permet un complément de rémunération pour le seul écart constaté entre le montant des marchés de travaux notifiés et le coût des travaux arrêté en phase avant-projet et servant de base à l’établissement du forfait définitif de la maîtrise d’oeuvre ; - la demande d’ajustement de la rémunération de la maîtrise d’œuvre sur le montant des marchés attribués en phase Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT) doit être rejetée dès lors qu’elle n’est justifiée par aucune demande du maître d’ouvrage, modification de programme ou prestation supplémentaire non comprise dans le forfait définitif de rémunération ; l’avenant n°1 ne constituer pas une modification de programme mais l’application du décret d’application de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée afin de fixer le forfait définitif du maître d’œuvre ; - la commune a conclu 29 avenants pour un montant de total de 252 720,20 euros ; les réfactions appliquées à hauteur de 22 600,16 euros HT sont fondées dès lors que ces travaux supplémentaires trouvent leur origine dans une faute de la maîtrise d’œuvre ; - concernant les avenants permettant de prendre en compte le réseau des du concessionnaire Orange, ils sont imputables aux manquements de la maîtrise d’œuvre qui a conçu un ouvrage sans s’assurer en amont de la présence de réseaux sous ce dernier alors que la commune a transmis au groupement des études de sol lors de la phase conception qui mentionnaient la présence des réseaux ; en raison de ces erreurs au stade de la conception et pour préserver l’accès au réseau, en dépit de la construction de l’ascenseur, des travaux d’accès au regard Orange et de reprise de voirie ont dû être supportés par la commune de Meaux qui sont pourtant imputables à la maîtrise d’œuvre qui a dessiné le projet sans prendre en compte les études de sol ; l’étude d’avant-projet de la maîtrise d’œuvre ne mentionne pas les contraintes liées à la présence du réseau fibre. - concernant les avenants nécessaires à la mise en œuvre d’un ascenseur sans dégradation de la fibre, le programme et les études du maître d’œuvre validés par le maître d’ouvrage exige un monte-charge et un ascenseur ; la commune n’a pas pu exigera un monte-PMR qui est réglementairement interdit ; à supposer qu’elle en aurait exigé un, il appartenait au maître d’œuvre de lui indiquer que ce type d’ouvrage n’était pas possible ; - concernant les avenants relatifs aux des travaux supplémentaires réalisés pour assurer la sécurité des enfants, ils ont été passés pour corriger les manquements de conception de la maîtrise d’œuvre ; - concernant les avenants relatifs aux installations de chauffage et de ventilation, le projet prévoyait la mise en place d’une centrale de traitement d’air sur le terrasson qui s’est révélée, en cours de chantier, mal dimensionnée ce qui a engendré des coûts supplémentaires entièrement imputable à la maîtrise d’œuvre et qui a conduit la commune de Meaux à conclure deux avenants afin de déplacer les installations ; - concernant l’avenant relatif à l’installation du groupe électrogène provisoire pour la réalisation des travaux, les installations existantes de l’école se sont révélées insuffisamment puissantes pour alimenter les différents corps d’état en électricité au cours des travaux, difficulté imputable aux manquements de la maîtrise d’œuvre qui a conduit la commune à conclure un avenant afin de disposer d’un groupe électrogène provisoire et distinct ; - concernant les avenants relatifs aux travaux d’installation de désenfumage, la maîtrise d’œuvre a oublié d’intégrer les travaux relatifs à un exutoire de désenfumage, nécessaire selon le procès-verbal de la commission de sécurité, dans le DCE des entreprises ce qui a nécessité la signature de deux avenants ; - concernant l’avenant relatif aux travaux de mur de clôture, la maîtrise d’ouvrage a oublié d’intégrer au CCTP du lot gros œuvre la démolition et la reprise d’un mur, pourtant visible sur les plans, et l’a confié au lot terrassement ; - concernant l’avenant relatif aux travaux du faux-plafond en cuisine collective, la maîtrise d’œuvre n’a pas prévu de faux plafond en cuisine pourtant nécessaire afin de nettoyer l’ensemble des surfaces ; - la demande de révision sur le complément de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre ne peut qu’être rejeté dès lors que la révision s’applique sur le montant du marché et que ces demandes de compléments ne sont pas fondées ; - les factures produites dont il est demandé le paiement n’ont aucun lien avec des surcoûts imputables à la crise sanitaire ; si elle demande une indemnisation compte tenu de l’allongement de la mission de maîtrise d’œuvre elle n’identifie ni n’établit aucun préjudice en lien avec cet allongement ; - le groupement de maîtrise d’œuvre n’a jamais exécuté sa mission synthèse (SYN), l’établissement des plans de synthèse n’ont jamais été remis à la commune ; la maîtrise d’œuvre a pourtant été rémunérée au titre de cette mission dès lors que ses factures sont faites sur la base d’un forfait à 10,2% qui intègre la mission SYN à hauteur de 0 ,6%, de sorte que la ville est fondée à opérer une réfaction d’un montant de 8 400 euros au titre de la mission SYN non réalisée ; - les pénalités au titre du retard dans le traitement des situations des entreprises de travaux appliquées sur le fondement de l’article 32.2 A... sont fondées ; la commune a relevé, à la suite de la coquille relevé par la requérante, quatre autres coquilles ce qui conduit à un montant total des pénalités de 187 642,10 euros ; - la pénalité au titre du non-respect du coût de référence des travaux défini par le groupement de maître d’œuvre appliquée sur le fondement de l’article 26.3.1 A... est fondée et a été plafonnée à 15% de la rémunération du maître d’œuvre. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’interdiction de condamner une personne publique à payer une somme qu’elle ne droit pas (CE, Section, 19 mars 1971, Sieur Mergui, n°79962), nécessitant d’intégrer au solde du marché le montant de 156 612,98 euros correspondant aux acomptes déjà versés par la commune de Meaux au groupement de maîtrise d’œuvre. La société Awo Genaux Architecte a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 10 avril 2026 et le 14 avril 2026. La commune de Meaux a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 13 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ; - les observations de Me Hernu, se substituant à Me Creusat, représentant la société Awo Genaux Architecte, et de Me Bardon, représentant la commune de Meaux. Une note en délibéré présentée pour la société Awo Genaux Architecte a été enregistrée le 16 avril 2026. Considérant ce qui suit : Dans le cadre de l’extension du groupe scolaire « Les Marronniers », la commune de Meaux a conclu, le 4 janvier 2018, un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement conjoint composé de la société Awo Genaux Architecte, mandataire solidaire du groupement, et de la société Teco2Pilotage. Le marché prévoyait une rémunération globale et forfaitaire du groupement de maîtrise d’œuvre fixé à un taux de 10, 20 % du montant du coût prévisionnel des travaux, soit la somme de 142 800 euros hors taxes (HT). Par un avenant n°1, le forfait de rémunération définitif a été fixé à la somme de 164 832 euros HT. Par un courrier du 16 décembre 2021, la société Awo Genaux Architecte a adressé au maître d’ouvrage un projet de décompte final pour un montant de 61 241,54 euros TTC à verser à la société Awo Genaux Architecte et de 50 589,66 euros TTC à verser à la société Teco2Pilotage. Par un courrier du 1er avril 2022, la commune de Meaux a notifié au groupement le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre dont il résultait un solde négatif de 38 289,25 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un courrier du 31 mai 2022, la société Awo Genaux Architecte, mandataire du groupement, a adressé à la commune de Meaux une lettre de réclamation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune de Meaux. Par la présente requête, la société Awo Genaux Architecte, agissant en son nom ainsi que pour le compte de la société Teco2Pilotage, demande au tribunal de condamner la commune de Meaux à la somme de 93 192, 67 euros HT, soit 111 831,20 euros TTC, au titre du solde du marché de maîtrise d’œuvre, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 janvier 2021 et de leur capitalisation ainsi que le versement d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. La commune de Meaux demande au tribunal de condamner la société Awo Genaux Architecte, en qualité de mandataire solidaire du groupement, à la somme de 32 881,34 euros au titre du solde du marché. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l’article 37 du CCAG-PI : « Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ». Une lettre du titulaire du marché ne peut être regardée comme une réclamation au sens de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles que si cette lettre comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, pour chacun d’eux, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint à la lettre, celle-ci ne peut pas être regardée comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 31 mars 2022, le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre a contesté certaines parties du décompte général envoyé par le maître d’ouvrage. Si ce courrier expose de façon précise et détaillée la contestation du groupement de maîtrise d’œuvre concernant les réfactions et pénalités opérées par le maître d’ouvrage dans le décompte général transmis, la demande de « rémunération complémentaire » d’un montant de 57 957,08 euros HT en ce qui concerne la société Awo Génaux Architectes et de 29 149,69 euros HT en ce qui concerne la société Teco2Pilotage indique seulement le montant total réclamé pour les deux membres du groupement sans en indiquer, ni les motifs précis, ni les bases de calcul. En outre, si cette lettre fait référence à des courriers antérieurement transmis à la commune, ces derniers n’ont pas été joints à la lettre de réclamation. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société Awo Genaux Architecte en son nom et pour le compte de la société Teco2Pilotage tendant à un « complément de rémunération » pour un montant de 43 764,44 euros HT, à l’application de la révision des prix du marché pour un montant de 2 398 euros HT et à la rémunération de prestations liées à la pandémie de covid-19 pour un montant de 4 890 euros HT doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société Awo Genaux pour le compte de la société Teco2Pilotage. Sur le décompte général : En ce qui concerne les réfactions appliquées par le maître d’ouvrage : S’agissant des réfactions relatives à des travaux supplémentaires : La charge définitive des travaux supplémentaires incombe en principe au maître d'ouvrage. Toutefois, en cas de faute du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage est fondé à rechercher sa responsabilité. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue qu’après la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'œuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'œuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d’œuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants. Quant à la réfaction relative au raccordement des réseaux : Aux termes de l’article 12.1 « Pièces particulières » du cahier des clauses administratives particulières (« CCAP ») du marché de maîtrise d’œuvre : « Par dérogation à l’article 4 du CCAG concerné, les pièces constitutives du marché ainsi que les pièces composant le dossier de consultation par ordre de priorité sont les suivantes : /…/ Dossier général d’information : / - Diagnostic géotechnique (…). / Il est rappelé que par le seul fait de soumissionner, le candidat reconnaît avoir procédé à un examen complet et détaillé des documents composant le dossier de consultation et s’être pleinement rendu compte des conditions de réalisation du marché. Ceci implique également l’engagement de se conformer à toutes les conditions des documents constituant le présent marché, sans qu’il puisse élever à leur égard la moindre réclamation ni prétendre à une quelconque indemnité. (…) ». Aux termes du point 1 du chapitre 3 du diagnostic et de l’étude géotechnique de conception en phase avant-projet réalisé le 25 juillet 2017, pièce contractuelle en vertu de l’article 12 A... précité : « Dans l’état actuel des investigations et de nos connaissances, le projet sera confronté aux contraintes suivantes : (…) présence de plusieurs réseaux (électricité, eaux, fibre optique) ; ». Aux termes du point 1 du chapitre 4 du diagnostic géotechnique : « (…) La présence de nombreux réseaux au droit du projet doit être prise en compte lors de la conception du projet. Le dévoiement des réseaux devra être réalisée avec tout démarrage des travaux. ». Aux termes de l’article 2 intitulé « Missions du Maîtrise d’œuvre » A... : « 2.1. Etudes d’Esquisse (ES) / Les études d’esquisses ont pour objet de : / … / - Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires ». Il résulte de l’instruction que des travaux supplémentaires d’un montant total de 72 635,37 euros HT concernant le raccordement des réseaux de l’ouvrage ont été nécessaires compte tenu de la découverte, en cours de chantier, de l’existence de réseaux de fibre optique rendant impossible le passage des réseaux de sortie à l’endroit prévu par le permis de construire. La commune de Meaux, qui fait valoir que ces travaux supplémentaires trouvent leur origine dans une faute du maître d’œuvre qui a conçu l’ouvrage sans s’assurer en amont de la présence de ces réseaux, a retenu une réfaction d’un montant de 7 408,81 euros HT à ce titre, correspondant à l’application du taux de rémunération de la maîtrise d’œuvre de 10,2% sur le montant de ces travaux supplémentaires. Il résulte des stipulations contractuelles précitées, en particulier du diagnostic géotechnique, que le maître d’œuvre qui devait prendre connaissance des documents contractuels et notamment du diagnostic géotechnique, a été informé de la présence de la fibre optique et devait en tenir compte dans la conception du projet. Si la société Awo Genaux Architecte soutient que la commune de Meaux n’établit pas lui avoir transmis des études de sols mentionnant la présence de ces réseaux, il lui appartenait, dans le cadre de sa mission de conception, et dès lors qu’elle avait connaissance de l’existence de ces réseaux sur le terrain d’assiette de l’ouvrage, d’en formuler la demande, ce qu’elle ne soutient ni n’allègue avoir fait. Ainsi, la société Awo Genaux Architecte a bien commis une faute dans l’exécution de sa mission. Toutefois, si la commune de Meaux soutient que les travaux supplémentaires à l’origine de ce manquement sont imputables à la société Awo Genaux Architecte, il n’est pas établi que le maître d’ouvrage aurait modifié ou renoncé au projet compte tenu de l’incompatibilité entre le positionnement de l’ascenseur et les réseaux de fibre optique ou que le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art serait supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute. Dans ces conditions, la réfaction de 7 408,81 euros HT n’est pas fondée. Quant à la réfaction relative à l’ascenseur : Il résulte de l’instruction que des travaux supplémentaires d’un montant total de 47 614,80 euros HT concernant la mise en œuvre d’un ascenseur sans dégradation de la fibre ont été nécessaires. La commune de Meaux a retenu une réfaction d’un montant de 4 856,71 euros HT à ce titre, correspondant à l’application du taux de rémunération de la maîtrise d’œuvre de 10,2% sur le montant de ces travaux supplémentaires. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que si la découverte, au moment du chantier, de l’existence d’un réseau de fibre optique à l’endroit où était positionné l’ascenseur résultait d’un manquement de la maîtrise d’œuvre, la commune de Meaux n’établit pas qu’elle aurait modifié ou renoncé au projet en raison de l’incompatibilité entre le positionnement de l’ascenseur et les réseaux de fibre optique ou que le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art serait supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute. Dans ces conditions, la réfaction de 4 856,71 euros HT au titre de ces travaux supplémentaires n’est pas fondée. Quant à la réfaction relative à la centrale de traitement d’air : Il résulte de l’instruction que des travaux supplémentaires d’un montant total de 21 315 euros HT concernant la centrale de traitement d’air ont été nécessaires. La commune de Meaux, qui fait valoir que ces travaux supplémentaires trouvent leur origine dans une faute du maître d’œuvre, a effectué une réfaction d’un montant de 2 177,13 euros HT à ce titre, correspondant à l’application du taux de rémunération de la maîtrise d’œuvre de 10,2% sur le montant de ces travaux supplémentaires. Il résulte de l’instruction que les travaux supplémentaires en cause trouvent leur origine dans le sous-dimensionnement de la centrale de traitement d’air initialement prévu de sorte qu’elle a dû être remplacée par une centrale de traitement d’air de type « roue inertie » présentant un volume plus important et nécessitant d’être mise en place en toiture terrasse et non sur le terrasson devant initialement l’accueillir. Si la société Awo Genaux Architecte soutient que ces travaux supplémentaires ne lui sont pas imputables dès lors qu’elle n’a jamais eu communication du bilan de puissance des existants avant le début du chantier, elle n’établit ni même n’allègue avoir demandé cette information au maître d’ouvrage, de sorte que ces travaux sont imputables au groupement de maîtrise d’œuvre. Toutefois, la commune de Meaux n’établit pas qu’elle aurait modifié ou renoncé au projet ou que le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art serait supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute. Dans ces conditions, la réfaction de 2 177,13 euros HT au titre de ces travaux supplémentaires n’est pas fondée. Quant à la réfaction liée aux travaux supplémentaires effectués dans l’intérêt de la sécurité des enfants : Il résulte de l’instruction que des travaux supplémentaires d’un montant total de 19 092,62 euros HT concernant divers travaux permettant d’assurer les conditions d’hygiène et de sécurité des enfants de l’école ont été nécessaires. La commune de Meaux, qui fait valoir que ces travaux supplémentaires trouvent leur origine dans des manquements de conception de la maîtrise d’œuvre, a effectué une réfaction d’un montant total de 1 614,44 euros HT à ce titre, correspondant à l’application du taux de rémunération de la maîtrise d’œuvre de 10,2% sur le montant de ces travaux supplémentaires. Ces travaux, dont la société Awo Genaux Architecte ne conteste pas qu’ils n’ont pas été prévus dans le dossier de consultation des entreprises, circonstance suffisant à caractériser une faute de la maîtrise d’œuvre, s’analysent comme des travaux indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art. Or, il n’est pas établi que le coût de ces travaux aurait été supérieur au coût qui aurait été le leur si le maître d'œuvre n’avait commis aucune faute. Par suite, la réfaction appliquée n’est pas fondée. Quant à la réfaction liée à l’installation d’un groupe électrogène provisoire : Il résulte de l’instruction que postérieurement à la passation du contrat, la commune de Meaux a dû conclure un avenant de 2 913 euros HT pour l’installation d’un groupe électrogène provisoire pour les besoins du chantier. La commune de Meaux fait valoir que la conclusion de cet avenant est imputable au maître d’œuvre qui avait initialement prévu dans le CCTP du lot gros œuvre que le chantier serait raccordé à l’installation existante de l’école pour alimenter les différents corps d’états en électricité, installation s’étant révélée insuffisamment puissante. Elle a effectué une réfaction d’un montant total de 297,13 euros HT à ce titre, correspondant à l’application du taux de rémunération de la maîtrise d’œuvre de 10,2% sur le montant de ces travaux supplémentaires. La société Awo Genaux Architecte ne conteste pas sérieusement l’imputabilité de ces travaux supplémentaires. Toutefois, la conclusion de cet avenant s’analyse comme des travaux indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art, comme le fait valoir la commune dans ses écritures, et il n’est pas établi que le coût de ces travaux aurait été supérieur au coût qui aurait été le leur si le maître d'œuvre n’avait commis aucune faute. Par suite, la réfaction appliquée n’est pas fondée. Quant à la réfaction liée à l’installation de désenfumage : Il résulte de l’instruction que des travaux supplémentaires d’un montant total de 5 758 euros HT ont été nécessaires pour l’installation de désenfumage compte tenu de la nécessité de prévoir un exutoire de désenfumage selon le procès-verbal de la commission de sécurité rendu à l’occasion du dépôt de permis de construire. La commune de Meaux fait valoir que ces travaux supplémentaires ont été nécessaires compte tenu d’une faute de la maîtrise d’œuvre qui a omis de prévoir ces travaux dans le dossier de consultation des entreprises. Elle a effectué une réfaction d’un montant de 582,73 euros HT à ce titre, correspondant à l’application du taux de rémunération de la maîtrise d’œuvre de 10,2% sur le montant de ces travaux supplémentaires. Toutefois, ces travaux supplémentaires liés au désenfumage, même s’il n’est pas contesté par la société requérante qu’ils ont été omis dans le dossier de consultation des entreprises, circonstance suffisante à caractériser une faute de la maîtrise d’œuvre, s’analysent comme des travaux indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art, comme le fait valoir la commune dans ses écritures. Or, il n’est pas établi que le coût de ces travaux aurait été supérieur au coût qui aurait été le leur si le maître d'œuvre n’avait commis aucune faute. Par suite, la réfaction appliquée n’est pas fondée. Quant à la réfaction liée aux travaux d’un mur de clôture : Il résulte de l’instruction que des travaux supplémentaires d’un montant total de 4 714 euros HT ont été nécessaires pour la démolition et la reprise d’un mur. La commune de Meaux fait valoir que ces travaux supplémentaires ont été nécessaires compte tenu d’une faute de la maîtrise d’œuvre qui a omis de prévoir ces travaux dans le CCTP du lot gros œuvre et l’a prévu dans le lot terrassement. Elle a effectué une réfaction d’un montant de 480,83 euros HT à ce titre, correspondant à l’application du taux de rémunération de la maîtrise d’œuvre de 10,2% sur le montant de ces travaux supplémentaires. Ces travaux supplémentaires, dont il n’est pas contesté par la société requérante qu’ils ont été omis du CCTP de l’entreprise chargée du lot gros œuvre, circonstance suffisante à caractériser une faute de la maîtrise d’œuvre, s’analysent comme des travaux indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art, comme le fait valoir la commune dans ses écritures. Or, il n’est pas établi que le coût de ces travaux aurait été supérieur au coût qui aurait été le leur si le maître d'œuvre n’avait commis aucune faute. Par suite, la réfaction appliquée n’est pas fondée. Quant à la réfaction liée à l’installation d’un faux-plafond en cuisine collective : Il résulte de l’instruction que des travaux supplémentaires d’un montant total de 2 012 euros HT ont été nécessaires pour l’installation d’un faux-plafond en cuisine collective. La commune de Meaux fait valoir que ces travaux supplémentaires ont été nécessaires compte tenu d’une faute de la maîtrise d’œuvre qui a omis de prévoir ces travaux dans le CCTP des entreprises. Elle a effectué une réfaction d’un montant de 205,22 euros HT à ce titre, correspondant à l’application du taux de rémunération de la maîtrise d’œuvre de 10,2% sur le montant de ces travaux supplémentaires. Ces travaux supplémentaires, dont il n’est pas contesté par la société requérante qu’ils ont été omis du CCTP des entreprises de travaux, circonstance suffisant à caractériser une faute de la maîtrise d’œuvre, s’analysent comme des travaux indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art, comme le fait valoir la commune dans ses écritures. Or, il n’est pas établi que le coût de ces travaux aurait été supérieur au coût qui aurait été le leur si le maître d'œuvre n’avait commis aucune faute. Par suite, la réfaction appliquée n’est pas fondée. Quant aux autres réfactions liées à des travaux supplémentaires : Il résulte de l’instruction que la commune de Meaux a appliqué des réfactions d’un montant respectif de 91,80 euros au titre de la réalisation d’un technicoat sur parpaing, de 1 127,48 euros au titre de travaux concernant l’alarme incendie et de 152,59 euros au titre de la mise en œuvre de peinture non prévus, réfactions correspondant au taux de rémunération de la maîtrise d’œuvre de 10,2% sur le montant des travaux en cause. La société Awo Genaux Architecte conteste ces réfactions en soutenant qu’elles n’ont aucun fondement. La commune de Meaux n’établit pas que ces travaux supplémentaires trouvent leur origine dans une faute du groupement de maîtrise d’œuvre. Par suite, ces réfactions ne sont pas fondées et doivent être réintégrées au solde du décompte général du marché. Il résulte de tout ce qui précède que la société Awo Genaux Architecte est fondée à demander à ce que la somme de 22 600,16 euros HT, soit 27 120,192 euros TTC, correspondant aux réfactions, soit réintégrée dans le solde du marché. S’agissant de la réfaction opérée au titre de la mission de synthèse (SYN) : Aux termes de l’article 17.2 intitulé « Éléments de missions complémentaires » A... du marché de maîtrise d’œuvre : « Mission SYN : Cette mission est confiée au maître d’œuvre comme mission complémentaire. Elle sera assurée selon les modalités définies dans le dossier de consultation. (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « I. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. (…) II. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa ». La société Awo Genaux Architecte soutient que la commune de Meaux n’est pas fondée à lui infliger une réfaction concernant la mission SYN dès lors qu’elle n’a pas été rémunérée pour cette mission et qu’elle l’a bien effectuée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Awo Genaux Architecte n’établit pas, en se bornant à produire des plans du permis de construire et un plan intitulé « Rez de rue – PROJET », qu’elle aurait assuré cette mission. En outre, si elle soutient qu’elle n’aurait pas été rémunérée pour l’exécution de cette mission, il ressort des mentions du décompte que ce dernier intègre, au crédit du titulaire, la somme correspondant au prix du marché, incluant la rémunération de 0,6 %, comprise dans le forfait de 10,2 %, pour la rémunération de cette mission. Par suite, c’est à bon droit que le maître d’ouvrage a appliqué une réfaction d’un montant de 8 400 euros HT. En ce qui concerne les pénalités de retard appliquées par le maître d’ouvrage : S’agissant du bien-fondé des pénalités appliquées sur le fondement de l’article 32.2 A... : Il résulte du décompte général notifié par le maître d’ouvrage que ce dernier a appliqué sur le fondement de l’article 32.2 A... des pénalités d’un montant total de 193 050 euros correspondant, d’une part, à des pénalités pour retard dans la vérification et la transmission des décomptes mensuels des entreprises de travaux d’un montant de 158 093,56 euros et, d’autre part, à des pénalités de retard dans la vérification du projet de décompte final et l’établissement du décompte général des entreprises de travaux d’un montant de 34 956,44 euros. Aux termes de l’article 26.4.1 intitulé « Elaboration des décomptes mensuels à régler aux entrepreneurs » A... du marché de maîtrise d’œuvre : « Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder à la vérification des demandes de paiement mensuelles établies par les entrepreneurs conformément à l’article 13.1 du CCAG travaux. A partir de ces dernières, le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l’article 13.1 du CCAG travaux, le montant de l’acompte mensuel à régler à chacun des entrepreneurs. Après vérification, les demandes de paiement mensuelles deviennent les décomptes mensuels. / Le délai de vérification d’un projet de décompte mensuel et de remise du décompte mensuel ainsi que les pénalités afférentes à un retard sont fixés à l’article 32.2. / Cet acompte est transmis au pouvoir adjudicateur pour validation puis mandatement par le pouvoir adjudicateur à un entrepreneur ». Aux termes de l’article 32.2 intitulé « Délais et pénalités en phase travaux » A... du marché de maîtrise d’œuvre : « Le tableau ci-après fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours calendaires), leurs points de départ les montant des pénalités en cas de retard. / Elément de mission / Délai / Point de départ du délai / Pénalités en cas de retard /… / DET : Vérification des projets de décomptes mensuels et émission de l’OS correspondant / 7 jours / Réception de la demande de paiement par l’entreprise / 0,5% du montant de l’acompte correspondant par jour calendaire. Une pénalité supplémentaire égale aux intérêts moratoires à ce retard pourra être appliquée ». En premier lieu, la société Awo Genaux Architecte soutient que les pénalités de retard dans la vérification et la transmission des décomptes mensuels des entreprises de travaux ne sont pas fondées dès lors que ces retards sont justifiés par des échanges avec les entreprises afin d’obtenir les précisions nécessaires au mandatement des acomptes, de sorte que ces retards ne lui sont pas imputables. Toutefois, alors que la commune a produit, en annexe du décompte général, un tableau présentant, pour chaque demande de paiement et chaque décompte vérifié avec retard, la date de remise de la demande, la date à laquelle le maître d’œuvre a rempli son obligation, le nombre de jours de retard, le montant de l’acompte ou du solde et le montant de la pénalité correspondante, la société requérante se borne à produire un unique échange de courriels concernant la situation n° 2 du lot n°14 attribué à la société Brossel, dont il ressort que celle-ci a répondu le jour-même à la demande de complément qui lui a été adressée alors que le délai de sept jours était dépassé depuis déjà une semaine. Si ce courriel mentionne une demande téléphonique ayant eu lieu la semaine précédente, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci ait eu lieu avant la fin du délai de sept jours. Enfin, si la société requérante soutient que la commune de Meaux a fait des erreurs matérielles concernant le calcul de ces pénalités, en particulier pour la situation n°14 concernant l’entreprise Chelmas, la commune de Meaux, qui reconnaît dans ses écritures ces erreurs, a corrigé le tableau annexé au décompte général et précise que le montant des pénalités doit être ramené à la somme de 156 715,57 euros au lieu du montant initialement retenu dans le décompte général transmis à la maîtrise d’œuvre de 158 093,56 euros. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas soutenu par la requérante qu’il existerait de nouvelles erreurs de calculs dans ce nouveau tableau concernant ces pénalités. Dans ces conditions, le maître d’ouvrage est fondé à appliquer des pénalités pour vérification et la transmission des décomptes mensuels des entreprises de travaux pour un montant total de 156 715,57 euros. En deuxième lieu, si la société Awo Genaux Architecte conteste globalement l’application des pénalités d’un montant total de 193 050 euros, elle ne soulève aucun moyen à l’encontre des pénalités d’un montant de 34 956,44 euros relatives aux retards dans la vérification du projet de décompte final et l’établissement du décompte général des entreprises de travaux infligée par la commune de Meaux. En revanche, la commune de Meaux a produit un tableau corrigé concernant le calcul de ces pénalités et a précisé que le montant de ces pénalités devait être ramené à la somme de 30 926,53 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir ce montant au titre de ces pénalités. Il résulte de ce qui précède que le montant des pénalités infligées sur le fondement de l’article 32.2 A... doit être ramené à la somme totale de 187 642,10 euros. S’agissant de la modulation des pénalités de retard d’un montant de 187 642,10 euros : Les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée. Lorsque le titulaire du contrat saisit ainsi le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il aurait subi serait inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif. Pour déterminer s’il y a lieu de modérer les pénalités résultant d’un marché public si elles atteignent un montant manifestement excessif, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens par une partie, apprécie la gravité de l’inexécution constatée de la part du cocontractant au regard des fautes commises par l’acheteur public. Si la société Awo Genaux Architecte soutient que le retard dans la vérification des demandes de paiement et la transmission des décomptes mensuels des entreprises de travaux n’a causé aucun préjudice au maître d’ouvrage, une telle circonstance est sans incidence sur la possibilité qu’avait ce dernier de lui infliger des pénalités de retard. En revanche, le montant total des pénalités infligées à la société Awo Genaux Architecte s’élève à 187 642,10 euros et représente 113,8 % du montant hors taxe du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre et 103,9 % de la rémunération du maître d’œuvre mentionnée dans le décompte, incluant des travaux supplémentaires et la révision des prix. Compte tenu de ce ratio extrêmement élevé, et en dépit de l’importance des retards dans le traitement des demandes de paiement constatés qui ont pu atteindre deux ou trois mois, les pénalités infligées à la société Awo Genaux Architecte présentent un caractère manifestement excessif, quand bien même la société requérante n’apporterait aucun autre élément pour établir ce caractère. Dans ces conditions, il y a lieu, en l’espèce, de ramener le montant des pénalités à la somme de 74 174,40 euros, correspondant à 45 % du montant hors taxe du marché de maîtrise d’œuvre et de réintégrer au solde du marché la somme de 113 467,70 euros. S’agissant du bien-fondé de la pénalité appliquée sur le fondement de l’article 26.3.2 A... : Aux termes de l’article 26.3.2 intitulé « Coût de Référence des Travaux et Coût constaté » A... du marché de maîtrise d’œuvre: « Lorsque le maître d’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des marchés de travaux, le maître d’œuvre établit le coût de référence des travaux tel qu’il résulte de la consultation (CRT) / Le CRT est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 correspondant au mois précédent la remise des offres des entreprises. / Le coût constaté (CC), déterminé après achèvement de l’ouvrage est le montant, en prix de base (conditions économiques du mois m0 travaux), des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés, y compris avenants, commandes et réclamations acceptées, intervenu pour la réalisation de l’ouvrage. / Si le CC est supérieur au CRT, éventuellement modifié selon les dispositions de l’article 27, assorti d’un taux de tolérance, fixé à 2% : / - le maître d’œuvre pourra supporter une pénalité égale à : 2 x (CC-CRTx1,02) x F / CRT, F étant égale au forfait de rémunération de la maîtrise d’œuvre fixé par avenant ; / - le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du montant de la rémunération des éléments postérieurs à l’attribution des marchés travaux. (…) ». Aux termes de l’article 27.1 intitulé « Catégories A et M » A... du marché de maîtrise d’œuvre : « L’incidence financière de ces modifications de catégories A et M sera prise en compte / - dans le coût prévisionnel des travaux (CPT) lorsqu’elles interviennent lors des études. / - dans le coût de réalisation des travaux (CRT) résultant des contrats de travaux lorsqu’elles interviennent lors des travaux ». Aux termes de l’article 30 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 : « Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / (…) Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte (…) la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit (…) un engagement du maître d'œuvre de respecter le coût, assorti d'un (…) seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. / Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. / (…) En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération du maître d'œuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d'œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux. (…) ». La société Awo Genaux Architecte soutient que seuls les travaux supplémentaires qui lui sont imputables, doivent être pris en compte pour vérifier le dépassement du seuil de tolérance. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la société requérante, que le coût de référence des travaux tel qu’il résulte de la consultation (CRT) était de 2 018 881,25 euros HT. Si aucune des parties n’indique le classement selon les catégories A et M prévues au CCAP des avenants qui ont été conclus pour un montant total de 252 720,20 euros, la commune de Meaux indique dans ses écritures, sans être contredite par la société requérante, que huit avenants résultent de demandes de modifications de sa part. Il résulte de l’instruction que le montant de ces huit avenants s’élève à la somme de 94 164,62 euros. Dès lors que le maître d’œuvre n’apporte aucun élément justifiant de prendre en compte d’autres travaux dans les catégories A et M, il y a uniquement lieu d’ajouter la somme de 94 164,62 euros au CRT. En ce qui concerne le coût constaté (CC), en l’absence d’éléments fournis par la commune sur le montant total des décomptes des entreprises, il y a lieu de retenir la somme de 2 311 979,08 euros, correspondant au CRT augmenté des avenants. En application de la formule de calcul stipulée à l’article 26.3.2 A..., la pénalité s’élève à 24 443,01 euros HT. Toutefois, le plafond de 15% de la rémunération du maître d’œuvre, fixé à 10,2 % en application de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre, sur les éléments de missions postérieurs à l’attribution des marchés publics de travaux, soit 54 600 euros, s’établit à la somme de 8 900 euros. Il y a donc lieu de réintégrer au solde du marché la somme de 16 534 ,80 euros. En ce qui concerne la fixation du solde du décompte général de la société Awo Genaux Architecte : Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la société requérante est fondée à demander au tribunal de réintégrer au solde du décompte général du groupement les sommes de 27 120,192 euros, de 113 467,70 euros et de 16 534,80 euros déduites à tort, respectivement au titre des réfactions, des pénalités de retard et de la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance. Le montant du décompte s’établit à la somme de 124 414,94 euros TTC. Il résulte de l’instruction que la commune de Meaux n’a pas déduit du montant du solde du décompte le montant des acomptes déjà versés au groupement de maîtrise d’œuvre qui s’établissent, selon la mention non contestée du décompte général établi par la commune et dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la seule somme payée par la commune de Meaux au groupement, à la somme de 156 612,98 euros. Dès lors que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à verser une somme qu’elles ne doivent pas (CE, 19 mars 1971, Sieurs Mergui, n° 79962, A), il y a lieu de soustraire d’office cette somme au solde du décompte. Il s’ensuit que le solde du marché s’établit à la somme négative de 37 779,50 euros, due par la société requérante à la commune de Meaux. Dès lors que la commune de Meaux limite ses conclusions à la somme de 32 881,34 euros, il y a seulement lieu de condamner la société Awo Genaux Architecte à payer cette somme à la commune de Meaux. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Meaux, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme sollicitée sur ce fondement par la société Awo Genaux Architecte. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Awo Genaux Architecte une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Meaux sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La société Awo Genaux Architecte est condamner à payer à la commune de Meaux une somme 32 881,34 euros au titre du solde du marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension du groupe scolaire « Les Marronniers ». Article 2 : La société Awo Genaux Architecte versera la somme de 1 500 euros à la commune de Meaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Awo Genaux Architecte et à la commune de Meaux. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIER La greffière, C. SARTON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 mars 2023
DTA_2301717_20230321TA9315 décembre 2025
ORTA_2314012_20251215TA7730 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2209370_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209370_20260430
Données disponibles
- Texte intégral