TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209376_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet du Nord de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2105718 du 6 septembre 2021 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en cause et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que le préfet du Nord n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif et que sa situation n'a fait l'objet d'aucun réexamen. Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2024, M. B, représenté par Me Cardon, conclut aux mêmes fins d'exécution du jugement n° 2105718 du 6 septembre 2021 que sa demande, par les mêmes moyens, et demande désormais en outre : 1°) que l'injonction prononcée par le jugement précité du 6 septembre 2021 soit assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 12 avril 2022 ; 2°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 15 h 00 : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. B. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2105718 du 6 septembre 2021, ce tribunal a annulé l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A B, ressortissant algérien né le 30 novembre 1975, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en cause et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 3. A la date de la présente décision, le préfet du Nord n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2105718 du 6 septembre 2021 précité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Nord, de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une décision expresse sur le droit au séjour en France de M. B et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de ce même jugement. Il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de l'un et l'autre de ces délais, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros qui sera versée à M. B au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une décision expresse sur le droit au séjour en France de M. B et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de ce même jugement. Il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de l'un et l'autre de ces délais, jusqu'à la date à laquelle le jugement de ce tribunal n° 2105718 du 6 septembre 2021 aura reçu complète exécution. Article 2 : l'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le préfet du Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 6 septembre 2021. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril avril 2024. Le président du tribunal par intérim, Signé, Y. CLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2209376_20240417