TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209377_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés les 10 novembre et 12 décembre 2022, M. C B, de nationalité albanaise, représenté par Me Bachtli, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu à l'audience publique du 15 décembre 2022, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité albanaise, qui déclare être entré en France le 6 octobre 2018, a fait l'objet d'un arrêté en date du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été empêché de présenter à l'autorité administrative l'ensemble des éléments tirés de sa situation personnelle en lien avec son séjour en France. Il ressort en effet de son audition par les services de police le 7 novembre 2022, lors de son interpellation à la suite d'un contrôle routier, qu'il a pu exposer sa situation, s'agissant notamment de ses conditions de séjour et des modalités de sa prise en charge en cas de retour dans son pays d'origine. M. B a ainsi été mis en mesure de porter à la connaissance de l'administration les éléments dont il était susceptible de se prévaloir à l'encontre de la décision de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de méconnaissance de son droit à être entendu avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. B soutient qu'il a établi ses attaches familiales sur le territoire français, où il vit avec sa femme et ses deux enfants mineurs scolarisés, que sa famille est parfaitement intégrée, qu'il a exercé une activité bénévole et a effectué une déclaration d'impôts, il n'apporte que peu d'éléments au soutien de ses allégations. Ainsi, l'attestation du Secours Populaire en date du 10 novembre 2022 ainsi que les justificatifs d'emploi de son épouse et la déclaration d'impôt du couple pour les revenus 2021 sont insuffisants à caractériser l'insertion dont il se prévaut. En outre, il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où ses parents résideraient, le préfet soulignant également le caractère récent de son séjour sur le territoire français, soit quatre ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. B telles que rappelées au point précédent, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-de- Haute-Provence. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. ALa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2209377
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2209377_20221221
Données disponibles
- Texte intégral