TA699ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA69 · 9ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2209377_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, et des mémoires en réplique enregistrés les 12 mai 2023, 7 juin 2023 et 1er décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le syndicat Sud-santé sociaux du Rhône, représenté par Me Robbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de ses demandes préalables nées le 16 juillet 2022 et le 17 octobre 2022 ; 2°) de reconnaître le droit des agents affectés aux blocs opératoires d'urgence de l'hôpital Edouard Herriot et du centre hospitalier Lyon Sud, au sein des Hospices civils de Lyon, de percevoir l'indemnité forfaitaire de risque ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en vertu de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 modifié, les agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les services d'urgence classique et pédiatrique perçoivent l'indemnité forfaitaire de risque ; - tel est le cas des agents des blocs opératoires d'urgence et, de manière générale, de l'ensemble des agents concernés par la demande de reconnaissance de droits. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril 2023 et 24 mai 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement soutient que : - la requête est irrecevable, car tardive ; le courrier du 15 juin 2022 ne faisait que réitérer la demande initiale, du 14 février 2022, de sorte que le délai de quatre mois prévu à l'article L. 77-10-5 du code de justice administrative se trouvait expiré à la date à laquelle la juridiction a été saisie ; - à titre subsidiaire, la demande est infondée, le bénéfice de l'indemnité devant relever d'un examen de la situation individuelle des agents, et de leurs quotités de travail, et non d'une action collective, utilisée juridiquement à tort. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier en date du 18 décembre 2023, qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les refus implicites opposés les 16 juillet 2022 et 17 octobre 2022, dès lors qu'une action en reconnaissance de droits ne peut contenir d'autres conclusions que celles rendant à cette reconnaissance. Le syndicat Sud-santé du Rhône a produit le 27 décembre 2023 une note en délibéré, qui a été communiquée. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier en date du 18 janvier 2024, qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les refus implicites opposés les 16 juillet 2022 et 17 octobre 2022, dès lors qu'une action en reconnaissance de droits ne peut contenir d'autres conclusions que celles rendant à cette reconnaissance. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier en date du 22 janvier 2024, qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de qualité du " président " du syndicat pour intenter une action en justice. Le syndicat Sud-santé sociaux du Rhône a produit des réponses à ces moyens, par deux mémoires enregistrés les 22 janvier 2024 et 25 janvier 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Pivetta réprésentant le syndicat requérant, et de Me Litzler, représentant les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône a formé par courrier notifié le 17 juin 2022 aux Hospices civils de Lyon (HCL), une réclamation préalable, telle que prévue par l'article R. 77-12-4 du code de justice administrative, tendant à la reconnaissance du droit pour les agents affectés aux blocs opératoires d'urgence de l'hôpital Edouard Herriot et du centre hospitalier Lyon Sud de percevoir l'indemnité forfaitaire de risque prévue à l'article 1er du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992. En l'absence de réponse apportée par les HCL à cette demande, le syndicat saisit le tribunal, sur le fondement des articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'annulation des refus implicites opposés à ses demandes et d'une action en reconnaissance de droit pour ces agents de bénéficier de cette indemnité. Sur la recevabilité de la requête : 2. Selon l'article 6.6 des statuts du syndicat requérant, qui définissent seules les conditions dans lesquelles le syndicat peut ester en justice, en l'absence par ailleurs de stipulations désignant l'organe pouvant représenter le syndicat : " Le syndicat engage et suit toute action en justice nécessaire à la mise en œuvre de ses objectifs. Le congrès du Syndicat donne tout pouvoir à la Commission Exécutive du Syndicat ou au Secrétaire Départemental pour ester en justice. " 3. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au seul congrès de donner pouvoir soit à la commission exécutive soit au secrétaire départemental pour ester en justice. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ce pouvoir ne saurait avoir résulté de la seule adoption, par le congrès, des statuts du syndicat, lesquels ne précisent au demeurant pas lequel des deux organes qu'ils visent détient cette compétence. Dans ces conditions, et alors même que le secrétaire départemental, qui a engagé la présente instance, a été élu par le conseil départemental, qui est d'ailleurs distinct de la commission exécutive, celui-ci n'avait pas qualité pour présenter, au nom du syndicat Sud santé sociaux du Rhône, la présente requête. Par suite, celle-ci n'est pas recevable et doit être rejetée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HCL, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat Sud santé sociaux du Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les HCL au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Sud Santé sociaux du Rhône est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud santé sociaux du Rhône et aux Hospices civils de Lyon. Il sera en outre publié, conformément aux dispositions de l'article R. 77-12-12 du code de justice administrative, sur le site internet du Conseil d'État. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209377_20240216
Données disponibles
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