TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2209378_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 juin et les 2 et 10 août 2022, M. B C, représenté par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande avec autorisation de travail ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue de son effacement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Achache, substituant Me Ganem pour M. C, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures en insistant sur les difficultés pour se procurer, dans des délais restreints et en pleine période estivale, des attestations supplémentaires quant à la contribution de M. C à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; - les observations de M. C, qui indique, d'une part, qu'il a quitté le Maroc à l'âge de trois ans, qu'il n'y a plus aucune attache et qu'il ne parle pas arabe ; d'autre part, qu'il vit actuellement avec Mme A, ressortissante française, et leurs deux filles dont il s'occupe au quotidien mais qu'il est également présent pour ses trois autres enfants, nés de précédentes unions, qu'il voit tous les week-ends et pour lesquels il verse à leur mère une contribution financière ; enfin, qu'il justifie d'un bon bagage professionnel et n'a jamais eu de difficulté pour travailler en France ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 7 juin 1977, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nanterre pour des faits d'escroquerie et de blanchiment en bande organisée. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 3. En l'espèce, la décision contestée vise notamment les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. C, qui soutient être entré en France à l'âge de trois ans, a été mis en possession d'un récépissé de carte de séjour valable du 29 janvier 2018 au 28 avril suivant, qu'il n'en a pas demandé le renouvellement à son expiration et qu'il se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français. Elle précise par ailleurs que si M. C se déclare en concubinage avec cinq enfants, dont trois de précédentes unions, il ne justifie ni de leur entretien ni de leur éducation et que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'autres éléments du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation personnelle et familiale de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 6. D'une part, M. C, né le 7 juin 1977, fait valoir qu'il est arrivé sur le territoire français à l'âge de trois ans et qu'il y réside continûment depuis lors. 7. Pour l'établir, il produit notamment des certificats attestant de sa scolarisation en France entre 1981 et 1995, la première page d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 7 mai 1998, des bulletins de paie pour les mois de mai 1998 et juin 1999 ainsi que divers documents, courriers et attestations permettant d'établir sa présence en France en 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 puis de 2015 à 2016 et à compter de 2020. Il verse également au dossier l'acte de mariage de sa première union, attestant de sa présence sur le territoire national en juin 2012, ainsi que les actes de naissance de ses cinq enfants, respectivement nés en 2007, 2012, 2013, 2016 et 2019. Le préfet des Hauts-de-Seine produit par ailleurs à l'instance la copie de sa carte de résident, valable du 13 juin 1995 au 12 juin 2005, de sa carte de séjour temporaire d'un an valable du 6 juin 2014 au 5 juin 2015 et des divers récépissés délivrés à l'intéressé entre septembre 2015 et janvier 2018. 8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le bulletin n°2 de M. C produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que l'intéressé a été condamné en juillet 1998 à dix mois d'emprisonnement pour " vol avec destruction ou dégradation ", " mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence " et " refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ", puis à quatre mois d'emprisonnement pour " vol en réunion " en février 2000 pour des faits commis en juillet 1996 et une amende de 5 000 francs en mars 2000. Il a de nouveau été condamné à dix mois d'emprisonnement pour " arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour " et " violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours " en octobre 2007 et à une amende de 300 euros pour " conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points " en août 2015. Enfin, en mars 2016 et août 2017, il a été de nouveau condamné pour diverses infractions incluant les faits de " recel de bien provenant d'un vol " et " détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs " à des peines de trois à quatre mois d'emprisonnement. Ces périodes d'incarcération doivent être prises en compte pour apprécier la continuité de la résidence habituelle en France du requérant depuis au plus l'âge de treize ans, quand bien même elles ne résultent pas d'un choix délibéré de sa part. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C justifie être arrivé en France avant l'âge de treize ans. A cet égard, la circonstance qu'il ait quitté le territoire français pour un court séjour au Maroc pendant l'année 2016 ne saurait, à elle-seule, suffire à remettre en cause la continuité de son séjour en France. En revanche, alors que le préfet conteste sa présence habituelle sur le territoire français depuis 1980, le requérant ne produit aucun justificatif pour les années 1997, 2002 et 2003, la détention d'une carte de résident en cours de validité ne permettant pas en elle-même de démontrer sa présence effective en France, ainsi que la période couvrant les années 2008 à 2011, pour laquelle aucun document n'est produit. Les attestations de proches rédigées pour les besoins de la cause ne peuvent suffire, à elles-seules, à pallier cette insuffisance. Ainsi, M. C, en l'état du dossier, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, M. C fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants, nées en 2016 et 2019 dont il s'occupe au quotidien, et qu'il contribue à l'éducation et l'entretien de ses trois autres enfants, nés de précédentes unions. Toutefois, par les documents qu'il verse à l'instance, qui font apparaître, sans explication, des adresses de domicile distinctes pour sa concubine et lui-même, le requérant ne justifie pas, en l'état du dossier, de la réalité de la vie commune dont il se prévaut. Par ailleurs, les attestations des proches produites à l'instance, bien que nombreuses, ne sauraient suffire, en l'absence de tout autre justificatif, à attester que le requérant contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans. En particulier, les contributions financières qu'il prétend verser aux mères de ses trois premiers enfants depuis plusieurs années ne sont corroborées par aucune autre pièce, notamment pas par sa déclaration de revenus au titre de l'année 2021, des mandats cash ou des factures d'achats d'articles destinés à ses enfants. Dans ces conditions, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 5° l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 12. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 10, M. C n'établit pas, en l'état des pièces du dossier, d'une part, sa présence continue sur le territoire français depuis l'âge de trois ans et, d'autre part, la réalité de son concubinage allégué avec une ressortissante française. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de sa mère, de son beau-père, de son frère et de ses cinq enfants, tous de nationalité française, il ne démontre pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ni qu'il serait dépourvu de toute attache au Maroc. Par ailleurs, l'intéressé, actuellement incarcéré en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nanterre pour des faits d'escroquerie et de blanchiment en bande organisée, a fait l'objet de cinq condamnations pénales à des peines d'emprisonnement dont le quantum varie entre trois et dix mois pour des faits, notamment, de vol avec destruction ou dégradation, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, recel de bien provenant d'un vol et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Le requérant ne justifie pas, ainsi, d'une insertion sociale particulière. Enfin, les documents versés au dossier ne permettent pas davantage de caractériser une intégration professionnelle au cours des cinq dernières années. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Ainsi qu'il a été dit au point 10, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que M. C contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses cinq enfants ni la réalité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de l'assortir d'un délai de départ volontaire n'est pas fondée et doit être écartée. 16. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 20. D'une part, la décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision en litige, dont la motivation ne se confond pas avec celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 21. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 10, M. C, qui n'établit pas, en l'état du dossier, la réalité des liens qu'il entretiendrait avec ses enfants de nationalité française, n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, signé L. E Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209378
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209378_20220816
TA133 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2209378_20220816
Données disponibles
- Texte intégral