TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2209395_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2209395, le 5 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " Procédure normale ", en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, en application des dispositions de l'article L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2209400, le 5 décembre 2022, Mme F H, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " Procédure normale ", en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, en application des dispositions de l'article L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. III. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2209398, le 5 décembre 2022, M. E D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " Procédure normale ", en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, en application des dispositions de l'article L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. IV. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2209397 le 5 décembre 2022, Mme C D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " Procédure normale ", en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, en application des dispositions de l'article L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Roussel substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B D, Mme F H, M. E D et Mme C D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. B D, Mme F H, M. E D et Mme C D, assistés de M. A interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B D, Mme F H, M. E D et Mme C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 5. M. B D né le 3 juillet 1980 et Mme F H née le 15 décembre 1974 sont parents de sept enfants : M. E D né le 28 juin 2004, Mme C D née le 29 août 2001 et cinq enfants mineurs. Il ressort des pièces du dossier sans que cela soit contesté que les sept membres de la famille sont toujours restés ensemble au cours de leur parcours migratoire depuis leur départ d'Irak en juillet 2021. Ils ont déposé une demande d'asile en Pologne en octobre 2021 puis en Allemagne en mars 2022 et enfin en France en octobre 2022. Le préfet du Nord a saisi les autorités polonaises et les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge des sept membres de la famille. Les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge de l'ensemble des membres de la famille à l'exception de Mme C D. Les autorités polonaises ont, quant à elles, accepté la reprise en charge de l'ensemble des membres de la famille à l'exception de Mme C D. 6. Le préfet du Nord a pris à l'encontre de M. B D, de Mme F H, de leurs cinq enfants mineurs et de M. E D, les trois arrêtés contestés du 22 novembre 2022 portant transfert aux autorités polonaises et à l'encontre de Mme C D un arrêté du même jour portant transfert aux autorités allemandes. Ce faisant, il a rompu l'unité familiale des requérants, ces circonstances ne sont pas contredites en défense par le préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté lors de l'audience. Le préfet du Nord a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes susvisées, que M. B D, Mme F H, M. E D et Mme C D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés en date du 22 novembre du préfet du Nord. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des arrêtés attaqués implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. B D, Mme F H, M. E D et Mme C D en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Le conseil de M. B D, Mme F H, M. E D et Mme C D peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 700 euros pour chacune des quatre affaires. DÉCIDE :Article 1er : M. B D, Mme F H, M. E D et Mme C D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : Les arrêtés en date du 22 novembre 2022 par lesquels le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B D, de Mme F H, de M. E D en Pologne et de Mme C D en Allemagne sont annulés.Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. B D, Mme F H, M. E D et Mme C D en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B D, Mme F H, M. E D et Mme C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 700 (sept cents) euros dans chacune des quatre instances en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme F H, M. E D, Mme C D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné,Signé J. GLa greffière,SignéN. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,Nos 2209395-2209397-2209398-2209400
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2209395_20230203