TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209414_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2209414, Mme B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 23 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2209420, M. D G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soulève des moyens identiques à ceux développés par son épouse, Mme E, dans l'instance susvisée n° 2209414, précédemment analysés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Suchy, avocate désignée d'office, représentant Mme E et M. G, absents, qui conclut aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la situation est instable en Géorgie ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme B E et de M. D G, enregistrées sous les numéros 2209414 et 2209420, présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme E, ressortissante géorgienne, née le 22 septembre 1997 à Martvili, a sollicité le 16 septembre 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en procédure accélérée par décision du 14 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 février 2022. Par l'arrêté du 5 décembre 2022 dont Mme E demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. 3. M. G, ressortissant géorgien, né le 8 mai 1992 à Senaki, a sollicité le 16 septembre 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en procédure accélérée, par décision du 31 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 juin 2022. Par l'arrêté du 5 décembre, dont M. G demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. A F, chef du bureau de l'asile, pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle des requérants, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler leur attestation de demandeur d'asile, les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permettent ainsi aux requérants d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 7. Si les requérants se prévalent de leur présence respective en France, ainsi que celle de leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont entrés en France que le 5 septembre 2021. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que leurs deux enfants, de nationalité géorgienne, qui sont âgés de quatre et deux ans, ont vu leur demande d'asile rejetée. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, ainsi que le fait valoir le préfet de l'Essonne. Par suite, eu égard au caractère récent de la présence des requérants en France, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (). ". Aux termes des stipulations de l'article 23 de cette convention : " 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. 2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. (). ". Et aux termes des stipulations de l'article 24 de cette convention : " 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. (). ". 9. D'une part, les stipulations des articles 23 et 24 de la convention précitée se bornent à créer des obligations entre Etats, sans conférer de droit aux particuliers. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir. 10. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents, ne s'opposent pas à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si les requérants soutiennent que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, ils se bornent à se prévaloir de la situation de désorganisation en Géorgie, alors que leur demande d'asile a été respectivement rejetée par l'OFPRA les 14 décembre 2021 et 31 janvier 2022, décisions confirmées par la CNDA le 7 février 2022 et le 13 juin 2022, au même titre que celles présentées pour leurs enfants, rejetées par l'OFPRA le 31 janvier 2022. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels ils seraient directement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme E et de M. G, tendant à l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E et de M. G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. D G et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2209414 - 2209420
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2209414_20230126
Données disponibles
- Texte intégral