TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA13 · 1ère Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2209420_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, la SARL Transcar Voyages, représentée par Me Salord, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a mis à sa charge la somme de 18 846,38 euros en remboursement de l'aide d'emploi et de l'aide à l'activité partielle qu'elle a perçues ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du remboursement de ces aides publiques ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer jusqu'au terme des procédures pénales en cours.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont prématurées dès lors que la procédure pénale est en cours ;
- les faits ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, l'Agence de services et de paiement (ASP) conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de moyens ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par convention du 2 avril 2020, la société Transcar Voyages a bénéficié d'une autorisation préalable de mise en activité partielle concernant huit salariés pour un total de 189 heures pour la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2021. A la suite d'un contrôle mené le 21 novembre 2020 par l'inspectrice du travail et le contrôleur des transports terrestres, un procès-verbal a été dressé le 9 février 2021 à l'encontre de la société pour infraction de travail dissimulé en application de l'article L 8221-5 3° du code du travail. Par une décision du 6 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de la société Transcar Voyages le remboursement de la somme de 18 846,38 euros qu'elle avait perçue au titre de l'aide à l'activité partielle de juin à septembre 2020. Un ordre de reversement a été émis par l'ASP le 28 septembre 2022. La société Transcar Voyages demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 ainsi que de l'ordre de recouvrement émis le 28 septembre suivant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I.- Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération () ". Aux termes de l'article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d'œuvre ; / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; / 5° Cumuls irréguliers d'emplois ; / 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. ". Aux termes de l'article D. 8272-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants : / () / 7° Allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8272-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation. / Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées. / L'autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal. ()".
3. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction administrative, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, ou en décharger l'employeur.
4. En se bornant à soutenir que la sanction en litige est prématurée dès lors qu'une procédure pénale est en cours d'instruction, la société requérante ne conteste pas utilement la légalité des décisions attaquées alors que les sanctions administratives prévues par les dispositions citées au point 2 peuvent être décidées sans préjudice des poursuites judiciaires. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Par ailleurs, à supposer que la société requérante ait entendu contester la matérialité des faits constatés par procès-verbal du 9 février 2021, le moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions de la société Transcar Voyages tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 et de l'ordre de recouvrement émis le 28 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, les conclusions de la société requérante tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer sur sa requête jusqu'au terme des procédures pénales en cours ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transcar Voyages est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transcar Voyages, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l'Agence de services et de paiement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209420Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2209420_20250522
Données disponibles
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