TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2209416_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 7 août 2022, M. A B, représenté par Me Bamba, avocate désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en cas d'annulation de l'arrêté contesté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros toutes taxes comprises à verser à Me Bamba, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dépourvue de base légale dès lors que le préfet ne verse pas au dossier les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui en constituent le fondement ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Bamba, avocate désignée d'office représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures, produit de nouvelles pièces et ajoute que le requérant a déposé en mars 2022 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue bengalie, qui indique qu'il encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a sollicité une carte de séjour pour pouvoir demeurer sur le territoire français ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, a présenté une demande d'asile en France qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juillet 2021 décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). ". 3. La décision en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1, 4° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d'asile de M. B et que l'intéressé est marié, son épouse et ses enfants résidant à l'étranger. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'autres éléments du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour fondement les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " produit par le préfet en défense que la demande d'asile déposée par l'intéressée a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 28 juillet 2021 confirmée par la CNDA le 15 octobre 2021. En se bornant à faire valoir que le préfet ne produit pas ces décisions, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la teneur de informations contenues dans le fichier précité, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est dépourvue de base légale. 7. En dernier lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, M. B ne justifie que du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'unique pièce médicale produite n'est pas de nature à établir qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu prononcer à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève en outre que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, en fait comme en droit. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. B soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations sont insuffisamment précises et n'ont d'ailleurs pas convaincu l'OFPRA et la CNDA, qui ont successivement refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. En outre, les pièces nouvelles produites à l'audience, si elles sont postérieures au rejet de sa demande d'asile, ne sont revêtues d'aucun cachet officiel et ne permettent donc pas d'attester de manière suffisamment probante des menaces dont le requérant estime faire personnellement l'objet. Au demeurant, il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de présenter ces nouvelles pièces à l'appui d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions d'admission conditionnelle à l'aide juridictionnelle provisoire et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. D La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209416
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2209416_20220816
Données disponibles
- Texte intégral