TA932ème chambre2ème chambreRejetCitée 2×
TA93 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209416_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 juin 2022 et le 1er février 2023, Me Catherine Poli, en sa qualité d'administratrice judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) La Mélodie, représentée par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du 12 mai 2022 de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel la maire de la commune d'Aubervilliers, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer une autorisation de travaux concernant l'accessibilité et la sécurité de l'établissement de débit de boissons et salle de danse exploité sous l'enseigne La Véranda, au 53 rue de la Commune de Paris ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Aubervilliers, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation de travaux ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées du 12 mai 2022 est entaché d'erreurs de fait, dès lors que la notice d'accessibilité, les photographies et les plans joints à sa demande d'autorisation de travaux sont suffisants et conformes à la réglementation en vigueur ; - la décision du 27 mai 2022 est entachée d'incompétence, est dépourvue de base légale en raison de l'abrogation des dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, sur lesquelles elle se fonde, et d'erreurs de fait, dès lors que l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées du 11 mai 2022, dont la maire s'est approprié le sens, est lui-même entaché d'erreurs de fait, dans la mesure où la demande d'autorisation de travaux comportait une notice d'accessibilité détaillée, des photographies, ainsi qu'un plan coté en trois dimensions suffisants et conformes à la réglementation en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La requérante a maintenu sa requête le 8 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, le 6 septembre 2023, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées du 12 mai 2022, dans la mesure où il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge administratif. Les parties n'ont pas présenté d'observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu : - la décision attaquée ; - l'avis envoyé aux parties en date du 3 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du troisième trimestre 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 13 février 2023 ; - l'ordonnance du 22 mars 2023 portant clôture immédiate de l'instruction ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL La Mélodie exploite sous l'enseigne " La Véranda " un débit de boissons situé 53 rue de la Commune de Paris à Aubervilliers et a déposé, les 23 et 24 mars 2022, une demande d'autorisation de travaux concernant l'accessibilité et la sécurité de cet établissement. Le 12 mai 2022, la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées a émis un avis défavorable au vu duquel la maire d'Aubervilliers, agissant au nom de l'Etat, a refusé, par une décision du 27 mai 2022, de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, Me Catherine Poli, en sa qualité d'administratrice judiciaire de la SARL La Mélodie, demande au tribunal d'annuler l'avis du 12 mai 2022 et l'arrêté du 27 mai 2022. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées du 12 mai 2022 : 2. L'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées du 12 mai 2022 n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge administratif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet avis doivent être rejetées comme irrecevables, et les moyens tirés des erreurs de fait doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ". 4. Par un arrêté du 22 juillet 2020, qui mentionne, et dont il n'est pas contesté, qu'il a été transmis au contrôle de légalité et publié, la maire de la commune d'Aubervilliers a donné délégation à M. A B, 3e adjoint, pour signer, notamment, tous arrêtés municipaux, décisions de la maire, courriers, - favorables ou défavorables - et contrats se rattachant à l'urbanisme, à l'aménagement et au nouveau programme national de renouvellement urbain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 () ". 6. Si la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, abrogées depuis le 1er juillet 2021, cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où la mention de cet article est une erreur de plume et que les dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, applicables en l'espèce, et identiques aux anciennes dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, sont citées. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-11 du code de la construction et de l'habitation : " La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. / Sont joints à la demande, en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 () ". Aux termes de l'article D. 122-12 de ce même code : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : / 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. / Dans les cas visés au a du III de l'article R. 164-2, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; / 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : / a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ; / b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; / c) Le traitement acoustique des espaces ; / d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. / 4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 165-1 ". Le contenu du dossier de demande d'autorisation de travaux est précisé par les dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public. 8. En l'espèce, d'une part, si la requérante joint deux captures d'écran, au demeurant, insérées dans le corps-même de ses mémoires, de deux plans de masse de l'état existant des locaux de son établissement, ces plans ne figurent toutefois pas au sein du dossier de demande d'autorisation de travaux qu'elle verse aux débats. D'autre part, en se bornant à soutenir que la notice d'accessibilité de sa demande d'autorisation de travaux comporte quinze pages et à alléguer qu'elle comporte l'ensemble des éléments requis par la réglementation en vigueur, la requérante ne démontre pas qu'en considérant que cette notice d'accessibilité était insuffisante pour apprécier la conformité des travaux à la réglementation, la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées et la maire d'Aubervilliers, en s'appropriant les termes et le sens de cet avis, ont commis des erreurs de fait. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées du 12 mai 2022 et que la décision de la maire d'Aubervilliers du 27 mai 2022, fondée sur cet avis, sont entachées d'erreurs de fait. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022 présentées par Me Catherine Poli, en sa qualité d'administratrice judiciaire de la SARL La Mélodie, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 10. Enfin, dès lors que la commune d'Aubervilliers, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir engagé des frais particuliers pour la défense du présent litige, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Me Catherine Poli, en sa qualité d'administratrice judiciaire de la société à responsabilité limitée La Mélodie, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubervilliers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Catherine Poli, en sa qualité d'administratrice judiciaire de la société à responsabilité limitée La Mélodie, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la maire de la commune d'Aubervilliers. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Albert Myara, président, - M. Emmanuel Laforêt, premier conseiller, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure,Le président,M. HardyA. Myara La greffière, I. DadLa République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209416_20231019