TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209421_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-D'azur (PACA) lui a refusé le bénéfice de la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE). Il soutient qu'il a bien droit à la rémunération de formation Pôle emploi dès lors qu'il existe bien un partenariat entre la région Sud PACA et pôle emploi PACA. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, Pôle emploi, représenté par Me Andréani, conclut au rejet de la requête et demande une substitution de motifs fondant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code du travail ; -la délibération n°2021-51 du 13 juillet 2021 du conseil d'administration de Pôle emploi fixant la nature et les conditions d'attribution relative à la rémunération des formations (RFPE) ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé du prononcé de ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, rapporteur, -les observations de Me Tosi, représentant Pôle emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Un mémoire du requérant a été enregistré le 17 janvier 2024 après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B suit une formation, financée par la région SUD PACA, pour devenir infirmier à l'institut de formation en soins infirmier de Marseille. Par un courrier du 7 octobre 2022, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-D'azur lui a refusé le bénéfice de la rémunération de cette formation. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder le bénéfice de la rémunération de cette formation. 2. En vertu de l'article R. 5312-6 du code du travail, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur les mesures destinées " à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention " pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et Pôle emploi. Sur le fondement de ces dispositions, l'article 6 de la délibération n° 2021-51 du conseil d'administration de Pôle Emploi prévoit que sont concernés par la rémunération de formation tous les demandeurs d'emploi inscrits lorsque la formation est validée, financée ou cofinancée par le compte personnel de formation (CPF) ou les fonds propres du demandeur d'emploi, dans des conditions (délai de dépôt, point de départ de la rémunération) précisées par instruction du directeur général. 3. Par un courrier du 7 octobre 2022, les services de Pôle emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ont informé M. B qu'il ne pouvait pas bénéficier de la rémunération de formation Pôle emploi au motif " qu'il n'existe pas de partenariat avec la région SUD PACA ". Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un partenariat existe entre la région SUD PACA et pôle emploi depuis 2016, renouvelé en 2019 pour période allant jusqu'en 2023. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision, dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, Pôle Emploi invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, un autre motif, tiré de ce que ce dernier n'a pas transmis aux services de Pôle Emploi la demande de la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) RFPE, ce qui ne leur a pas permis d'examiner son éligibilité au dispositif expérimental. Toutefois, il est constant que le requérant, après avoir en vain demandé la rémunération de la formation auprès de la référente pour la formation de Pôle emploi, a engagé une démarche auprès du médiateur régional de Pôle Emploi PACA dont l'échec lui a été notifié par courrier du 7 novembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, bien qu'il ne justifie pas avoir rempli le formulaire de demande de rémunération prévu par l'instruction n° 2020-22 du 28 juillet 2020, a demandé à Pôle emploi la rémunération de la formation. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que Pôle emploi aurait pris la même décision si l'établissement avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré de l'absence de transmission du formulaire de demande de rémunération de la formation. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui repose sur des faits matériellement inexacts, doit être annulée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 lui refusant le bénéfice de la rémunération de formation pôle emploi. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 octobre 2022 de Pôle emploi PACA refusant le bénéfice de la rémunération de formation Pôle emploi à M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-D'azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, Le greffier, signé signé G. Fédi I.Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, Le greffier N°2209421
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209421_20240123
TA5912 novembre 2024
DTA_2209421_20241112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2209421_20240123