TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 5ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209426_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par la AARPI Themis (Me Ciaudo), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée, le 4 juillet 2022, par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité ayant décidé les poursuites ; - il n'est pas justifié que l'autorité ayant présidé la commission disposait d'une délégation de compétence pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun élément ne permet de s'assurer que les assesseurs requis par les textes étaient bien présents lors de l'audience disciplinaire, ni que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les seuls faits reconnus ne constituent pas une faute passible d'une sanction prise sur le fondement du 8° de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire ; - la sanction présente un caractère disproportionné dès lors que la peine maximale prévue par les textes de quatorze jours de cellule disciplinaire a été prononcée. La requête a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit à l'instance. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2024. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, première conseillère, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, M. B A conteste la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 4 juillet 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R.234-2 du code pénitentiaire " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R.234-6 du même code précise que " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ". Enfin l'article R.234-13 ajoute que " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". 3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte en l'espèce des dispositions précitées au point 2 que la présence dans la commission de discipline de deux assesseurs dont le premier est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être, ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 5. Le requérant soutient que la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors qu'aucune pièce du dossier ne confirme la présence le 4 juillet 2022 des assesseurs requis par les textes précités, et qu'il n'est pas démontré que l'auteur du compte-rendu d'incident n'ait pas siégé, en tant que premier assesseur, au sein de la commission. En l'absence de toute production en défense, le ministre de la justice n'établit pas que la commission de discipline était régulièrement composée. Il ne ressort en outre d'aucune autre pièce du dossier que le premier assesseur ayant siégé en commission de discipline n'était pas, au regard des dispositions précitées, l'un des auteurs des comptes-rendus d'incident établis dans le cadre de la procédure disciplinaire mise en œuvre à l'encontre du requérant. Par ailleurs, la décision disciplinaire contestée n'apporte pas davantage d'éléments relatifs à la composition de la commission de discipline. Ainsi, en l'état des pièces du dossier, l'irrégularité de la composition de la commission de discipline a été de nature à priver l'intéressé d'une garantie de procédure, alors même que les assesseurs n'avaient qu'une voix consultative. Par suite, cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, représentant M. A, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que M. A a formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 4 juillet 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo, représentant M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, V. JordaLa présidente, A-S. Bour La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209426_20250128