TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209427_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2022 et les 26 janvier et
16 mars 2023, M. A D, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de
30 jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois courant du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII ait été consulté, ni que le médecin instructeur n'ait pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis un avis sur sa demande, ni que ce collège fût régulièrement composé ;
- méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- est entachée d'une incompétence négative ;
- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 (3°) ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays d'éloignement :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 6 octobre 1951, est entré en France le 27 mars 2016 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire a été annulé par un jugement n° 1809672 du tribunal. Ce jugement ayant toutefois été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 19NT00801, le préfet a retiré le titre de séjour temporaire, valable du 17 avril 2019 au 16 avril 2020, qu'il avait délivré à l'intéressé en exécution de l'injonction assortissant l'annulation prononcée en première instance et le recours dirigé contre ce retrait a été rejeté par un jugement n° 2104902 du 25 mai 2022. M. D ayant formé une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 2 mai 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination de l'Algérie.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté en litige a été signé par Mme E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022 paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en cas d'absence ou empêchement simultané de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, et de son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de renvoi. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme C et de son adjoint, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité du refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que, par un avis du
29 novembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. D nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en Algérie et peut voyager sans risque vers ce pays. Le préfet s'est approprié l'avis ainsi émis et a en outre constaté que le refus de séjour ne portait pas d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 313-22 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence présentées par des ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Selon l'article R. 313-23 alors en vigueur de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article
R. 313-22. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. D'une part, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte ne prévoient la communication à l'intéressé du rapport médical fondant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI), qui en l'espèce a été émis le 29 novembre 2021 et est produit à l'instance par le préfet de la Loire-Atlantique. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'avis du 29 novembre 2021 a été émis au vu du rapport établi par un médecin de l'OFII qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins auteur de l'avis et qu'il est signé des trois médecins composant le collège et qui ont été régulièrement désignés à cet effet par la décision du 7 juin 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de ce que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit donc être écarté en toutes ses branches.
6. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a fondé sa décision, non seulement sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du
29 novembre 2021, selon lequel si l'état de santé de M. D nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en Algérie et peut voyager sans risque vers ce pays, mais également sur les données relatives à la politique de santé et aux infrastructures sanitaires en Algérie émanant de l'ambassade de France dans ce pays. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
7. Enfin, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. M. D justifie souffrir de plusieurs pathologies notamment de diabète de type II, d'hypertension artérielle, de rhumatismes tels que le syndrome de doigt ressaut, d'une névralgie cervico-brachiale et d'une lombalgie, et avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux en 2016 et 2019. Il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite un suivi médical régulier par plusieurs spécialistes et un traitement médicamenteux à base d'insuline, de statines, et de kardegic. M. D soutient qu'il ne dispose pas des revenus nécessaires pour accéder en Algérie aux soins nécessaires au traitement de ses pathologies et qu'aucun traitement alternatif approprié à son état de santé n'est disponible dans ce pays pour soigner ses affections. Toutefois, la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie en 2021 produite par le préfet établit la disponibilité des médicaments requis par l'état de santé de M. D dans son pays d'origine et cette disponibilité n'est pas sérieusement contredite par les attestations d'opportunité émanant de pharmaciens ou de praticiens algériens faisant état de ruptures ou pénuries de certains médicaments, que le requérant verse à l'instance. Par ailleurs, si M. D verse au dossier plusieurs documents portant sur l'état du système de santé algérien, ces documents restent de portée générale et ne concernent pas spécifiquement le traitement des pathologies de l'intéressé. S'il fait état de l'éloignement de son village de naissance des centres de soins, il n'établit pas qu'il ne pourrait accéder à un centre de soins. Par ailleurs, alors que le requérant ne produit aucun élément justifiant qu'il serait dépourvu de tout revenu dans son pays d'origine, le préfet justifie de l'existence d'un système de couverture sociale incluant une aide sociale de l'Etat au profit des personnes démunies. Enfin, la circonstance que son état de santé se serait amélioré depuis qu'il est suivi en France, reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que le requérant ne pourrait bénéficier effectivement d'un suivi médical et d'un traitement appropriés en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. M. D se prévaut de sa durée de présence en France de six années et soutient que sa vie privée est fixée en France et que son état de santé ne lui permet pas de quitter le territoire. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et, ainsi qu'il a été dit au point 8, il pourra bénéficier effectivement de suivi et traitement adaptés en Algérie. Ainsi, en refusant d'admettre M. D au séjour, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". La décision de refus de titre de séjour étant régulièrement motivée, eu égard à ce qui a été dit au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français l'est également, en conséquence des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et qu'il n'aurait pas exercé entièrement son propre pouvoir d'appréciation avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence négative dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En quatrième lieu, il résulte des points 2 à 10 que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. M. D n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire.
15. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6-7 de l'accord franco-algérien.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". En estimant que M. D entrait dans le champ d'application de ces dispositions, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de doit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 10 que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. M. D n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. D pourra bénéficier effectivement en Algérie des traitements nécessaires à son état de santé. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à des traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni l'article 3 précité ni le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Guérin et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, président,
M. Gauthier, premier conseiller,
Et M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
C. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209427_20230405
TA6728 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2209427_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel