TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA67 · 7ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104902_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 juillet 2021 et le 17 mai 2023 sous le n° 2104902, M. A B, représenté la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Eschbach-au-Val a retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, enregistrée sous le numéro DP 06808320A0015, et portant sur la construction d'une serre ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Eschbach-au-Val la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'il appartenait au préfet de procéder au retrait litigieux ; - l'autorité compétente a méconnu la procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où le retrait est intervenu avant la fin du délai de quinze jours qui lui avait été accordé pour se défendre ; - la décision lui a été notifiée plus de trois mois après la naissance de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - son projet ne saurait être qualifié d'opération d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, lesquelles sont donc inapplicables ; - les articles L. 122-1 et L. 122-27 ne sont pas visés dans l'arrêté contesté, et la commune n'est pas recevable à solliciter une substitution de motifs ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune d'Eschbach-au-Val, représentée par Me Weiss, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 sous le n° 2104973, M. A B, représenté la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Eschbach-au-Val s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d'une serre, enregistrée sous le numéro DP 06808320A0015 ; 2°)de mettre à la charge de la commune d'Eschbach-au-Val la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'il appartenait au préfet d'adopter la décision litigieuse ; - l'autorité compétente a méconnu la procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où le retrait est intervenu avant la fin du délai de quinze jours qui lui avait été accordé pour se défendre ; - la décision lui a été notifiée plus de trois mois après la naissance de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - son projet ne saurait être qualifié d'opération d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, lesquelles sont donc inapplicables ; - la décision méconnaît est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune d'Eschbach-au-Val, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Verdin, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B est propriétaire d'une terrain sis 103 chemin de Baechle à Eschbach-au-val sur lequel il a édifié une serre en ossature en bois recouvert d'un voile plastifié sans obtenir préalablement une autorisation d'urbanisme. Il a déposé le 1er octobre 2020 une déclaration préalable en vue de régulariser cette situation et a bénéficié le 19 février 2021 d'une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable. Par deux arrêtés du 18 mai 2021, que M. B demande au tribunal d'annuler, le maire de la commune d'Escbach-au-val a respectivement procédé au retrait de cette décision tacite, et s'est opposé à la déclaration préalable du requérant. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2104902 et 2104973 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ()". Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, ou une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision a été accordée. 4. D'une part, il est constant que M. B a bénéficié le 19 février 2021, en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le délai de trois mois dont disposait le maire de la commune d'Eschbach-au-Val pour notifier au pétitionnaire une décision de retrait expirait le 19 mai 2021. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la décision de retrait en litige en date du 18 mai 2021 a été notifiée au requérant le 25 mai 2021, soit au-delà de ce délai de trois mois. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision portant retrait de sa déclaration préalable méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, et qu'elle est, de ce fait, illégale. 5. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit, il résulte des termes mêmes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme qu'à défaut de notification d'une décision d'opposition dans le délai d'instruction, l'auteur d'une déclaration de travaux exemptés du permis de construire bénéficie d'une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable. Ainsi, la notification ultérieure d'une décision d'opposition, même prise avant l'expiration du délai d'acquisition d'une décision implicite de non-opposition, s'analyse comme un retrait de cette décision implicite. Il s'ensuit que la décision du 18 mai 2021 par laquelle le maire de la commune d'Eschbach-au-Val s'est expressément opposé à la déclaration préalable du requérant doit s'analyser comme un retrait. Dès lors, cette décision étant intervenue après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, M. B est également fondé à soutenir qu'elle est, pour ce motif, illégale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 18 mai 2021. 7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction susceptible de fonder l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de d'Eschbach-au-Val, dans l'instance n° 2104902, le paiement de la somme de 1 500 euros à M. B. 9. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Eschbach-au-Val la somme demandée par M. B au titre des frais exposés dans l'instance n° 2104973. 10. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Eschbach-au-Val demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 18 mai 2021 du maire de la commune d'Eschbach-au-Val sont annulés. Article 2 : La commune d'Eschbach-au-Val versera, dans l'instance n° 2104902, une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B dans l'instance n° 2104973 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Eschbach-au-Val au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Eschbach-au-Val. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2104973
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104902_20230928