TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104973_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de la Drôme ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus n'est pas motivé malgré une demande de communication des motifs adressée le 11 janvier 2021 en application de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît les articles L. 121-2 et L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant aux citoyens de l'UE qui en font la demande de détenir un titre de séjour ;
- la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
2. M. A, ressortissant italien né en 1956, a justifié d'un emploi saisonnier en 2018 et obtenu un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne valable du 21 novembre 2018 au 20 mai 2019. Il soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre sans obtenir de réponse et a adressé par lettre du 22 juillet 2020, reçue le 31 juillet en préfecture, une demande de titre de séjour qu'il a confirmée par une lettre de son avocat adressée le 10 septembre 2020. Par lettre du 11 janvier 2021, restée sans réponse, il a sollicité la communication des motifs de refus. La décision de refus de titre de séjour qui est entachée d'un défaut de motivation en application des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Drôme réexamine la situation de M. A et prenne une décision dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir la mesure d'injonction d'une astreinte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Me Letellier, avocate de M. A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Letellier et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104973_20231109