TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500521_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par la Selas Anrdac Avocats, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conséquences de de l'accident dont il soutient avoir été victime le 17 février 2001 alors qu'il circulait rue Auguste Favier à Cassis. Il soutient que l'expertise demandée est utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. 2. Aux termes de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction./ Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1.". 3. Le requérant demande une expertise portant sur les conséquences de l'accident dont il soutient avoir été victime le 17 février 2001 alors qu'il circulait rue Auguste Favier à Cassis. Par une ordonnance n° 2104973 du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise ayant le même objet. Il résulte de l'instruction et notamment de l'ordonnance de taxation de l'expertise n° 2104973, qui n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux, que l'intéressé a décidé de ne pas régler la part de l'allocation prévisionnelle lui incombant, que l'expert a déposé un rapport de carence, et que le juge des référés du tribunal en a tiré les conséquences en mettant fin à l'expertise. Par suite, l'intéressé, qui ne justifie pas que sa situation aurait évolué, et qui sollicite une nouvelle expertise ayant le même objet que celle à laquelle il a été mis fin en raison de sa carence, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'utilité de la mesure d'expertise qu'il demande. Ainsi, la demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 4 mars 2025. Le juge des référés, C Argoud La république mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 novembre 2023
DTA_2104973_20231109TA134 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500521_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2500521_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel