TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204558_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 19 septembre 2022, M. F E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, A tous moyens, sous astreinte de 300 euros A jour après notification de l'ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - il a été éloigné de Mayotte le 18 septembre 2022 vers 12 heures, en violation du caractère suspensif de son recours tendant à la suspension des effets de l'arrêté n° 21318/2022 du 17 septembre 2022, A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, enregistré le même jour à 8 h 48, heure de Mayotte ; - l'exécution de cette mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif protégé A les stipulations de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est père d'un enfant français et qu'il vit maritalement avec la mère de cet enfant ; - la même mesure est intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant français protégé A l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2022 à 11 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés, - les observations de Mme C, compagne de M. E, - et les observations de Me Rivière, avocate de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Un mémoire en défense, présenté A Me Cano pour le préfet de Mayotte, a été enregistré après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A arrêté n° 21318/2022 du 17 septembre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à M. F E, ressortissant comorien né le 22 novembre 1989 à Bandrani Mstangani (Comores), et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour. A requête, enregistrée le 18 septembre 2022 à 8 h 48, heure locale, M. E, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement. Dans le dernier état de ses écritures, ayant été éloigné de Mayotte le 18 septembre 2022 à 12 h, il demande au juge des référés, à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et financer son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, A tout moyen, sous astreinte de 300 euros A jour de retard après notification de l'ordonnance à intervenir. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise A des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il résulte de l'instruction que M. E vit en concubinage à Mayotte avec Mme B C, avec laquelle il a eu une fille née le 8 mars 2021 à Mamoudzou qui est de nationalité française. Le requérant établit suffisamment, compte tenu du jeune âge de l'enfant, contribuer à son éducation et à son entretien depuis sa naissance A les pièces produites et le témoignage de Mme C, présente à l'audience. Il est, dès lors, fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et en la mettant à exécution en violation caractérisée des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette atteinte à la situation du requérant et de son enfant est suffisamment grave et immédiate pour que, en l'absence de circonstances particulières, la condition d'urgence soit satisfaite. 7. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour du requérant à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros A jour de retard. Il y a lieu, également, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté du 17 septembre 2022 comporterait une interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée A une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 9. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que, A un premier arrêté n° 28522/2021 du 22 décembre 2021, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à M. E avant de procéder à son éloignement avant que le tribunal n'ait pu statuer sur sa requête, en violation caractérisée, déjà, des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de justice administrative. A ordonnance n° 2104973 du 24 décembre 2021, le juge des référés du tribunal avait déjà constaté que l'éloignement du requérant avait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif du requérant pour faire valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de son enfant. Il y a lieu, A suite, pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros A jour de retard. ORDONNE : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. E dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros A jour de retard. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. E dans les quarante-huit heures suivant son retour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une carte de séjour temporaire à M. E dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros A jour de retard. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10719 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204558_20220919
TA389 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2204558_20220919
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