TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2209429_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Achache, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la décision attaquée lui a été effectivement notifiée le 21 septembre 2021 et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 octobre 2021 ; - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière ; en outre, elle préjudicie gravement et immédiatement à sa situation, dès lors qu'il ne peut plus travailler et qu'ainsi, il est privé de tout revenu, alors qu'il a des charges, dont le paiement de son loyer ; - il existe des moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Sur la décision de refus de séjour : . elle a été prise par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : . elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : . elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; . elle est insuffisamment motivée : . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2209446 enregistrée le 1er juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juillet 2022 à 9 heures 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de Mme le Griel, juge des référés qui a informé la partie représentée, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant un an ; -les observations orales de Me Achache représentant M. A, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens et développe les moyens de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une note et des pièces en délibéré enregistrées le 29 juillet 2022 à 11 h 27 postérieurement à l'audience et à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 14 janvier 2003, est entré en France en 2018 et a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. A. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la décision fixant le pays et l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ()". 5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français suspend l'exécution de ces décisions. 6. M. A a saisi le tribunal le 1er juillet 2022 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions à fin de suspension en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant refus de titre de séjour : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". S'agissant de l'urgence : 8. M. A se trouve, du fait de la décision attaquée, démuni de documents administratifs l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français. Il résulte de l'instruction que celui-ci pris en charge par l'aide sociale à l'enfance a poursuivi sa scolarité au centre de Formation des apprentis (CFA) Stephenson (Paris) du 28 octobre 2020 au 31 août 2021. Cette prise en charge par les services de l'ASE a été maintenue et notamment par décision du 7 mars 2022 pour la période du 15 février 2022 au 14 août 2022 et l'intéressé bénéficie d'un accueil temporaire jeune majeur pour une durée de six mois courant à compter du 14 août 2022. Il justifie également avoir exercé une activité professionnelle dans le cadre de son contrat d'apprentissage conclu du 28 octobre 2019 au 31 août 2021 auprès de la société AREC, suivi d'un recrutement en contrat à durée déterminée conclu du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 et prolongé jusqu'au 30 juin 2022. L'intéressé justifie en outre de ce que la décision attaquée l'empêche d'honorer une proposition de recrutement en contrat à durée indéterminée de cette même société. Il justifie ainsi d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'agissant de l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. En l'état de l'instruction, eu égard à la situation du requérant, lequel pris en charge par l'ASE a poursuivi sa scolarité en CFA et a obtenu un CAP d'employé de vente spécialisée option B produits d'équipement courant, le 5 juillet 2021, et alors qu'il a formulé sa demande de titre de séjour dans le délai imparti, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2021, implique seulement que le préfet délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Achache d'une somme de 800 euros, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. . O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article 2, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Achache une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Achache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er août 2022. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209429
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2209429_20220801
Données disponibles
- Texte intégral