TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209429_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 16 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 juin 2022 ;
3°) d'exclure de son bulletin n°2 la mention de sa condamnation pour recel.
Il soutient que :
- les décisions du directeur du CNAPS sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a demandé l'exclusion de son bulletin n°2 des condamnations dont il a fait l'objet et qu'il conteste les faits ayant donné lieu à sa condamnation pour recel, une personne ayant usurpé son identité ;
- les mentions figurant sur son bulletin n°2 font obstacle à son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, les actes du service du casier judiciaire national constituant des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas détachables de l'exécution des missions de la justice judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. B une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité. M. B a formé un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n°2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné (). / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n°2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation () ". Aux termes de l'article R. 69 du même code : " Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1. / L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé : () / 8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué (). / Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé (). Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 769 du code de procédure pénale : " () Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 70 du même code : " Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : () / 3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué () ". Aux termes de l'article 778 dudit code : " Lorsqu'au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure. / La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre de l'instruction. / Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation (). / Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. () / Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. () ".
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de procédure pénale que les mentions portées au casier judiciaire national font suite à une décision de la juridiction judiciaire. Les actes du service du casier judiciaire national participent de l'exécution de cette décision. Le code de procédure pénale institue par ailleurs des procédures visant à rectifier ces mentions. Ainsi, l'établissement et la transmission des fiches pénales au service du casier judiciaire national et leur enregistrement par ce service, ainsi que les actions en rectification des mentions portées au casier relèvent d'actes qui ne sont pas dissociables de l'exécution de la condamnation prononcée et de procédures relevant du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'exclusion de son bulletin n°2 de la mention de sa condamnation pour recel doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
6. Il est constant que M. B a été mis en cause pour des faits de recels qui auraient été commis du 1er janvier 2003 au 27 novembre 2007 à Villeneuve d'Ascq et de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet détenu le 20 décembre 2015 à Réau. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les faits de recels, dont M. B conteste la matérialité, ont fait l'objet d'un classement sans suite, après un rappel à la loi par officier de police judiciaire, réponse pénale la plus clémente. D'autre part, les faits commis le 20 décembre 2015, qui n'ont donné lieu qu'à une amende de 300 euros, dataient de plus de six ans à la date des décisions attaquées, et n'ont fait l'objet d'aucune récidive. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité aux motifs que son comportement, contraire à l'honneur et au devoir de probité, de nature en outre à porter atteinte à la sécurité des biens, était incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision du 15 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. B une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision du 15 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 août 2022
DTA_2209429_20220801TA1317 juillet 2023
ORTA_2209429_20230717TA598 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209429_20241108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209429_20241108