TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2209429_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle par laquelle la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 5 966,53 euros, le solde dû étant de 2 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant d'un indu d'indemnités journalières et, en tout état de cause, à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que la demande de M. B, qui concerne un litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour refus de remise totale d'un indu d'indemnités journalières, est relatif à l'application des lois et règlements de la sécurité sociale, est régi par le droit privé et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 juillet 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2209429
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2209429_20230717
Données disponibles
- Texte intégral