TA775ème chambre5ème chambreCitée 4×
TA77 · 5ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2209437_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Noveir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 28 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 28 mars 2019, de procéder à la régularisation de sa rémunération durant ses arrêts de travail y afférent et de prendre en charge rétroactivement les soins et frais médicaux qu'elle a engagés au titre de cet accident ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'accident de service en date du 28 mars 2019 est en lien direct avec ses conditions de travail dégradées. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, rapporteure, - et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein de la commune de Vitry-sur-Seine depuis le 16 juin 2008. Elle a présenté une déclaration d'accident de service relative à un accident survenu le 28 mars 2019, reçue le 9 juillet 2019 par les services de la commune. Par un arrêté du 10 août 2022, le maire de Vitry-sur-Seine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de prendre en charge les arrêts de travail et soins y afférent. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait comporté des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, la lecture par un agent d'un courriel de son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une déclaration d'accident de service, reçue le 9 juillet 2019, concernant un accident survenu le 28 mars 2019 ayant généré une " réaction post-traumatique ". Elle soutient que la lecture d'un courriel de sa supérieure hiérarchique direct, le 28 mars 2019, par lequel cette dernière formulait à son égard plusieurs reproches qu'elle regarde comme injustifiés, lui a occasionné un choc psychologique, justifiant notamment son hospitalisation en service de soins psychiatriques du 4 avril 2019 au 6 avril 2019 et plusieurs arrêts de travail ultérieurs. Toutefois, si ce courriel comportait bien différentes demandes relatives à l'état d'avancement des dossiers dont Mme B avait la charge et plusieurs rappels de ses obligations professionnelles, les propos ainsi tenus par la supérieure hiérarchique de l'intéressée n'excédaient pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, la lecture de ce courriel ne peut être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur la requérante. En outre, la circonstance alléguée par Mme B selon laquelle ce courriel s'inscrivait dans un contexte de conditions de travail dégradées et de harcèlement moral lui ayant causé des troubles psychologiques, n'est pas non plus de nature à caractériser l'existence d'un accident de service le 28 mars 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Vitry-sur-Seine du 10 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Vitry-sur-Seine, qui ne justifie pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Vitry-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2209437_20250213
Données disponibles
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