TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2209437_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2209437 le 19 juillet 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par courrier du 16 février 2023, il a donné l'instruction aux autorités consulaires françaises à Oran de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal de réinscrire cette affaire au rôle de l'audience du 20 mars 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2209463 le 18 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par courrier du 16 février 2023, il a donné l'instruction aux autorités consulaires françaises à Oran de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. D B demande au tribunal de réinscrire cette affaire au rôle de l'audience du 20 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requêtes susvisées n°2209437 et n°2209463, présentées par Mme A C épouse B et M. D B, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran ont délivré le 14 mars 2023 les visas sollicités à Mme C épouse B et à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C épouse B et de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse B et de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B et à M. B la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 mai 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°S 2209437 et 2209463
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2209437_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel