TA448ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209465_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 juillet 2022 et le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision, réceptionné le 22 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle se fonde sur l'insuffisance et l'incomplétude des informations concernant l'objet de son séjour et ses conditions de séjour en France dès lors qu'il justifie d'une formation et d'une expérience professionnelle en cuisine et qu'il établit pouvoir être hébergé en France ; - la décision porte atteinte à sa liberté fondamentale de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais né en 2000, demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Il demande également l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 22 mars 2022 et régularisé le 14 avril 2022, contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Aux termes de l'article D. 312-7 du même code : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ". Si le requérant soutient qu'aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie pour examiner son recours en étant régulièrement composée, il ne résulte d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucun texte que, sauf dans le cas prévu aux dispositions précitées de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission serait tenue de se réunir et de statuer par une décision expresse sur un recours formé devant elle. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve d'une telle réunion dans des conditions régulières de composition de la commission ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision implicite. 4. Il ressort des écritures du ministre en défense que la commission doit être regardée comme ayant fondé sa décision implicite sur les motifs tirés de l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et le poste envisagé en France, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que l'exercice d'une activité professionnelle et sur l'insuffisance de justification des conditions d'hébergement de l'intéressé en France. 5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise HET a obtenu le 4 janvier 2022 une autorisation de travail du ministre de l'intérieur afin de recruter M. A B en qualité de cuisinier en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1 600 euros. Le requérant verse au dossier un contrat de travail avec cette société, rédigé le 25 novembre 2021, prévoyant son recrutement comme cuisinier à temps complet. Il soutient avoir obtenu un baccalauréat technique avec une spécialité hôtellerie et avoir effectué un stage dans la cuisine du restaurant du Grand Hôtel Al Khayal au Liban du 1er janvier 2018 au 5 septembre 2021. Le requérant ne produit toutefois aucune copie d'un diplôme ou d'une formation et ne justifie du stage allégué que par la production d'une attestation de stage, établie le 1er octobre 2021 et de sa traduction en français, indiquant que l'intéressé a fait un stage en tant que " chef-assistant " sur la période du 1er janvier 2018 au 5 septembre 2021 et qu'il " suivait régulièrement durant toute la période de son stage ". Le requérant ne verse aucune convention de stage, aucun bulletin de salaire et ne précise pas dans quelles conditions il aurait réalisé ce stage pendant plus de trois ans, après l'obtention alléguée de son diplôme en 2018. Dans ces conditions, le requérant ne justifiant pas suffisamment de ses qualifications et de son expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine, le moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration doit être écarté, de même que celui-ci tiré de l'atteinte portée à la liberté de travailler. 8. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le motif tiré de l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et le poste proposé suffisait à lui-seul à fonder la décision de rejet du recours de M. B. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209465_20230526
Données disponibles
- Texte intégral