TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2209485_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son avocat, Me Ferrand, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet ne pouvait lui opposer la tardiveté de sa demande de titre de séjour sans méconnaitre les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que ces dernières dispositions ne prévoient pas le point de départ du délai dans lequel doit être déposée la demande de titre de séjour, d'autre part, qu'elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, qu'elle faisait état de circonstances nouvelles ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatifs aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du même code, notamment dès lors qu'elle ne s'est pas vu remettre, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, le dossier prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 611-1, R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 26 janvier 1980, a déposé une demande d'asile en France le 11 décembre 2019, rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 10 mars 2021, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 13 octobre 2021. Le 13 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 18 novembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 16 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". L'article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titre de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger se voit remettre au moment de son enregistrement une attestation de demande d'asile qui l'autorise à rester sur le territoire. 4. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande, motif pris de sa tardiveté, à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre de séjour. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'asile, la requérante a été dûment informée, le 11 décembre 2019, de ce qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour solliciter son admission au séjour pour raisons de santé. Il est constant que, lorsqu'elle a déposé, le 13 juin 2022, sa demande de titre de séjour, la requérante s'est prévalue de ce qu'elle avait commencé un suivi psychiatrique au sein du centre médico-psychologique de Dunkerque en novembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois susmentionné, en produisant en ce sens deux attestations émises par le pôle de psychiatrie de l'EPSM des Flandres. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B au motif de sa tardiveté, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. Les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 18 novembre 2022 implique seulement que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ferrand, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ferrand de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Ferrand, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ferrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ferrand et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2209485
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2209485_20240329