CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00759_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2209485 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A, représenté par Me Ramon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfecture des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ancienneté de sa présence continue en France sont établies par les pièces versées au dossier ; - son insertion professionnelle ainsi que sa présence continue sur le territoire français justifient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Ni la circonstance que M. A se soit maintenu en France, en situation irrégulière, depuis son arrivée en 2018 pour y demander l'asile, ni la circonstance qu'il soit employé en qualité de manutentionnaire depuis 2019 ne sont de nature à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de régulariser sa situation, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00759_20230904
Données disponibles
- Texte intégral