TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209487_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre le refus implicite de renouvellement de titre de séjour du 15 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne, 2°) de donner injonction à la préfète du Val de Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement au fond, 3°) de donner injonction à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, 4°) de condamner l'Etat (Préfet du Val-de-Marne) de lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 décembre 2017 au 16 décembre 2021, en qualité de conjoint de français, qu'il en a demandé le renouvellement le 15 avril 2022, qu'il n'a reçu aucune réponse de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 15 août 2022. Il soutient, sur la condition d'urgence, qu'elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en litige est insuffisamment motivée dans la mesure où il a demandé à la préfète de lui communiquer les motifs de son refus et qu'il n'a reçu aucune réponse, que sa demande n'a fait l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucun examen de sa situation personnelle, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est le père de deux enfants français nés de son mariage avec une ressortissante française en 2016, dont il contribue à leur entretien et à leur éducation, ainsi que celles de l'article L. 435-1 du même code car il est en France depuis 2017 et il travaille, et celles de l'article L. 423-23 puisqu'il est entré en France régulièrement avec un visa en qualité de conjoint de français, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la préfète de Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, la carte de séjour de l'intéressé ayant été mise en production et l'intéressé ayant été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 9 novembre 2022. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Patureau, indique se désister de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de justice administrative et maintenir ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé n'ayant pas respecté les délais pour renouveler son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 2209407, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 octobre 2022, présenté son rapport, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que l'intéressé n'a pas utilisé la plate-forme de la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement et qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 30 septembre 1969 à Dakar, entré en France muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage intervenu le 7 août 2016 avec une ressortissante française, retranscrit le 5 octobre 2016 par l'officier d'état civil du consulat général de France à Dakar. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2021 dont il a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 15 avril 2022. N'ayant reçu aucune réponse dans le délai de quatre mois, il a sollicité le 24 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Sans réponse une nouvelle fois, il a demandé au présent tribunal, par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, l'annulation de cette décision implicite de rejet et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Le tribunal a été informé par la préfète du Val-de-Marne, le 7 octobre 2022, que le titre de séjour de M. C avait été mis en production ce même jour, avec une date de validité du 9 août 2022 au 8 août 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par son mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le requérant a informé le tribunal qu'il se désistait de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209487
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2209487_20221024
Données disponibles
- Texte intégral