TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209487_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Louisa, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, le 10 janvier 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de l'Essonne ont attribué un rendez-vous à Mme A, fixé au 6 février 2023, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et à l'issue duquel un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pourra lui être remis. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 janvier 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2209487_20230127
Données disponibles
- Texte intégral