CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01192_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 10 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2209487 du 15 décembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A, représenté par Me Djellouli, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2022 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 2°) à défaut évoquer et annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 et enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière faute pour le premier juge de ne pas l'avoir invitée à produire des pièces ; - le défaut de visa de long séjour ne peut lui être opposé ; - les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne ont été méconnues ; - l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été également méconnu ; - le préfet devait exercer son pouvoir de régularisation. Par décision du 31 mars 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle compétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, née en 1950, relève appel de l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 10 octobre 2022 portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité de l'ordonnance : 3. Mme A reproche au premier juge de ne pas l'avoir invitée à produire les pièces venant au soutien de ses conclusions. Mais les dispositions du 7ème de l'article R.222-1 du code de justice administrative n'imposent pas une telle exigence. Par ailleurs, excepté la production de l'arrêté attaqué, il est constant que la requête de première instance n'était accompagnée d'aucune pièce. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'irrégularité que le premier juge a pu rejeter ladite requête. Sur la légalité de l'arrêté : 4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige que la demande de Mme A a été présentée sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien selon lesquelles : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ". Mme A, entrée en France sous couvert d'un visa " ascendant non à charge ", qui expiré le 13 septembre 2022, ne peut donc valablement invoquer une erreur de droit qui serait constituée par une absence de visa de long séjour, motif étranger à l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2022. 5. En deuxième lieu, Mme A soutient que les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne ont été méconnues. Mais si l'intéressée fait valoir son veuvage, la présence en France de sa fille, la naissance de sa petite-fille, la prise en charge que lui apporte sa fille et son gendre, elle n'apporte au soutien de ses affirmations aucune pièce justificative. En outre, Mme A ne conteste pas que son entrée en France est très récente, le 8 août 2022 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 72 ans. Dans ces conditions, ce moyen ne saurait être accueilli, ni en tout état de cause celui tiré de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, comme relevé à bon droit par le premier juge, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.435-1 et pour les motifs indiqués au point 5 de la présente ordonnance la requérante ne peut valablement invoquer que le préfet a commis une illégalité en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djellouli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 6 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 janvier 2023
DTA_2209487_20230127CAA136 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01192_20230906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01192_20230906
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