TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209489_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les14 novembre et 22 décembre 2022, Mme C A D, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant aux fins de déterminer les préjudices subis du fait de son accident de service survenu le 31 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'administration les frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que son accident a été reconnu imputable au service le 29 septembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, l'assistance publique hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête pour défaut d'utilité.
Elle soutient que la demande d'expertise est inutile puisqu'elle repose sur une situation de fait établie et connue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Dans l'hypothèse où une expertise amiable a déjà été ordonnée et qu'il se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ou à lui donner le caractère d'une expertise judiciaire.
2.Il résulte de l'instruction que Mme A D, auxiliaire puéricultrice affectée à l'hôpital de la Conception à Marseille, a fait une chute, sur son lieu de travail, le 31 août 2020, lui occasionnant une entorse de la cheville gauche. Par une décision du 29 septembre 2020, cet accident a été reconnu imputable au service. L'expertise diligentée le 2 septembre 2021 à la demande de l'APHM, a conclu à " l'absence d'un état antérieur concernant sa cheville gauche ; à une date de consolidation fixée au 25 mars 2021 ; () sans séquelles appréciables selon le barème des pensions civiles et militaires de retraite ". Par une décision du 27 septembre 2021 l'état de Mme A D a été considéré consolidé à cette date du 25 mars 2021.
3. La mesure d'expertise sollicitée par Mme A D dans le cadre du présent référé a pour objet de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle subit du fait de son accident d'ores et déjà reconnu imputable au service.
4. Alors même que les conséquences dommageables d'un accident de service sont susceptibles d'ouvrir droit à une pension forfaitaire d'invalidité, tout fonctionnaire ou agent public, qui a enduré, du fait de l'accident, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'a employé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Il s'ensuit que la mesure d'expertise contradictoire sollicitée par Mme A D aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime présente toute son utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative notamment pour permettre d'éclairer un éventuel contentieux portant sur l'ensemble des conséquences indemnitaires de l'accident de service subi par l'intéressée. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée aux fins précisées à l'article 1er du dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les frais d'instance :
5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A D au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
6. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure qu'il ordonne, laquelle relève de la compétence du président du Tribunal, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
7. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme A D, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E F, exerçant 215 boulevard du Prado - 13008 à Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous les documents relatifs à l'état de santé de Mme A D et, notamment, tous les documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins ou de diagnostics pratiqués sur elle depuis son accident de service du31 aout 2020, de procéder à l'examen clinique de la requérante et décrire les lésions et séquelles constatées, de décrire sa situation personnelle et professionnelle avant et après l'accident de service et de recueillir les principales doléances de l'intéressée ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 31 août 2020 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
2°) décrire l'état de santé de Mme A D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si l'état de santé de Mme A D peut être regardé comme consolidé ; dans la négative, préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen pour constater la consolidation ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme A D qui sont directement imputables à l'accident de service en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme A D, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
5°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
6°) dire si l'état de Mme A D est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
7°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A D est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D, à l'assistance publique hôpitaux de Marseille et au docteur F, expert.
Fait à Marseille, le 3 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 décembre 2022
ORTA_2209489_20221220TA133 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209489_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2209489_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel