TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209489_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Ngafaounain, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 19 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer pour examiner sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de2 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d'un vice de forme, dès lors que le préfet de l'Essonne ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision ; la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de fait sur son domicile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2209489 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, née le 12 août 1977, de nationalité ivoirienne, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 17 novembre 2020. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite du 19 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles () R. 422-5 (). / () ". Il résulte de ces dispositions combinées que, en principe, lorsque l'administration n'a pas statué sur une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 90 jours, elle est réputée avoir implicitement rejetée cette demande, sans avoir assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, en l'absence de dépôt d'une telle demande, résultant de l'absence d'attestation indiquant que l'étranger a été admis à la présenter, ou de récépissé attestant de ce dépôt, ce délai n'est pas déclenché. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, que les demandes de titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " visiteur " s'effectuent au moyen d'un téléservice.
4. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative, faisant l'objet d'une suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Dans ce cas, aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Mme B a sollicité auprès du préfet des Yvelines le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par lettre du 27 avril 2021, ce préfet lui a indiqué qu'en raison de la localisation dans l'Essonne de son nouveau domicile, il lui appartenait de se rapprocher de la préfecture correspondante. Si la requérante produit aux débats des courriels relatifs à sa demande de changement d'adresse, elle ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne, par quelque moyen que ce soit, ni même avoir cherché à obtenir un rendez-vous en vue du dépôt d'une telle demande. Mme B ne fournit en outre aucune précision sur la demande dont le préfet de l'Essonne lui a indiqué, par courriel du 18 août 2021, qu'elle était classée " sans suite ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que Mme B se serait trouvée dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice prévu pour les demandes de titre de séjour " étudiant " ou " visiteur ". Il n'en ressort pas non plus que le préfet de l'Essonne aurait prescrit que des demandes de titre de séjour puissent être présentées par voie postale ou par courriel. Dès lors, la demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " adressée par la requérante au préfet de l'Essonne le 15 septembre 2022 n'a pas déclenché de délai au terme duquel une décision implicite de rejet aurait pu intervenir. Aucune décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour n'était, dans ces conditions, intervenue à la date d'enregistrement de la requête (n° 2209488) à fin d'annulation présentée par Mme B. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'appui de cette requête, contre une décision refusant son admission au séjour qui est inexistante, sont irrecevables. Aucun des moyens soulevés à l'appui de la présente requête en référé n'est, dès lors, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne aurait rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées comme manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B, celles qu'elle a présentées au titre des frais liés au litige doivent, par suite, être également rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et à Me Ngafaounain.
Fait à Versailles le 20 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2209489_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel