TA788ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA78 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2209490_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, la société AART Electronics, représentée par Me Brault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a résilié pour faute du titulaire à compter du 4 août 2021 la ligne 81 (bouchon de connecteur - référence 54402 BE) du bon de commande émis dans le cadre du marché n° 18 01 056, ainsi que le lot n°333 de même référence et de même nomenclature de la table de prix du marché, ensemble la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation du 12 août 2022 notifié le 17 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ; - elle est illégale dès lors que la société AART Electronics n'a commis aucune faute mais s'est trouvée dans l'impossibilité de livrer les fournitures commandées en raison d'un cas de force majeure ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les stipulations de l'article 31.1 du cahier des clauses administratives générale - fourniture courante de services (CCAG - FCS) étaient applicables ; Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 juin 2024 et le 6 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que qu'il soit mis à la charge de la société AART Electronics la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la durée de validité du contrat est dépassée, et qu'en tout état de cause les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires enregistrés le 4 juillet 2024 et le 7 octobre 2024, la société AART Electronics soutient en outre que : - le mémoire en défense déposé le 18 juin 2024 est signé par un auteur incompétent ; - l'exception de non-lieu n'est pas fondée. Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société AART ELECTRONICS et le ministère des armées ont conclu un marché subséquent n° 18 01 056 notifié le 2 octobre 2018 portant sur l'acquisition de composants électriques, électroniques, d'éclairage, de télécommunications, de détection, générateurs et distributeurs d'énergie codifiés OTAN destinés à la maintenance des véhicules et de tous types de matériels militaires en service dans les armées. Le 17 juin 2019, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT) a émis un bon de commande pour des bouchons de connecteur de référence 544 02 BE. La société AART Electronics a été informée par son fabricant, la société Amphenol, que le bouchon de composition rigide tel qu'initialement souhaité par la SIMMT n'était plus fabriqué, et un produit de remplacement, en néoprène, a été proposé, portant les références RJF544BESC. Le 13 janvier 2020, la SIMMT a informé la société requérante qu'elle ne pouvait accepter le produit proposé, dès lors que ce dernier ne disposait pas de nomenclature connue dans le référentiel OTAN. Le 3 août 2021, la SIMMT a été saisie par la société AART Electronics d'une demande d'annulation du poste 81 - référence 544 02 BE - bouchon de connecteur - NNO 5935 14 549 7476 quantité 20 pièces. Par une décision du 8 juin 2022, le ministre des armées a décidé de résilier pour faute du titulaire à compter du 4 août 2021 la ligne 81 du bon de commande référence 544 02 BE - bouchon de connecteur, ainsi que le lot n°33 de même référence et de même nomenclature de la table de prix du marché. Le 12 août 2022, la société requérante a adressé au ministre des armées un mémoire en réclamation notifié le 17 août 2022. Du silence gardé par l'administration est née le 17 octobre 2022 une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société AART Electronics demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 du ministre des armées, ensemble la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation intervenue le 17 octobre 2022. Sur la compétence du signataire du mémoire en défense de l'administration : 2. Il résulte de la décision du 15 septembre 2023 de la directrice des affaires juridiques du ministère des armées portant délégation de signature, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 16 septembre 2023 que M. B A, administrateur de l'Etat, chef du bureau du contentieux contractuel et domanial, a bien reçu délégation à l'effet de signer le mémoire en défense au nom du ministre des armées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce mémoire, qui est par ailleurs insusceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision contestée, manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. D'une part, le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions " aux fins d'annulation " d'une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. 4. D'autre part, lorsque, dans le cadre de l'examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions. 5. La société AART Electronics se borne à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a résilié pour faute du titulaire à compter du 4 août 2021 la ligne 81 du bon de commande (bouchon de connecteur - référence 54402 BE) et également le lot 333 de même référence et de même nomenclature de la table de prix du marché. De telles conclusions, qui ne sont assorties d'aucune demande indemnitaire, doivent être regardées comme des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. Or, il résulte de l'instruction que le terme stipulé au marché subséquent n° 18 01 056 notifié à la requérante le 2 octobre 2018 est intervenu le 2 octobre 2022. Au surplus, ce marché subséquent a été conclu suite à un accord-cadre, notifié le 27 février 2017, dont le terme stipulé au contrat est intervenu le 27 février 2024. Par suite, à la date du présent jugement, le terme stipulé des contrats relatifs au présent litige et liant la société AART Electronics au ministre des armées est dépassé. Il résulte de ce qui précède que l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2022 du ministre des armées présentées par la société AART Electronics. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre des armées, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société AART Electronics au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AART Electronics la somme demandée par le ministre des armées au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juin 2022 du ministre des armées. Article 2 : Le surplus de la requête de la société AART Electronics est rejetée. Article 3 : Les conclusions du ministre des armées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AART Electronics et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, Le rapporteur, signé J-L Perez La présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209490
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209490_20250213
Données disponibles
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