TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209503_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202433 du 17 mars 2022, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment, à son article 1er, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. A B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines. Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 27 juin suivant, M. B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) de substituer à l'injonction prononcée par l'article 1er de l'ordonnance du 17 mars 2022 une injonction au Préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 850 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 17 mars 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient qu'une date de convocation ayant été communiquée au requérant pour le 11 mai 2023, la requête a perdu son objet. Vu : - l'ordonnance n° 2202433 rendue le 17 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance du 17 mars 2022 notifiée le même jour, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. 4. Pour conclure au non-lieu à statuer, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il a convoqué le requérant le 11 mai 2023 à 8h30 et que ses conclusions en révision de l'ordonnance du 17 mars 2022 auraient, dès lors, perdu leur objet. Toutefois, eu égard à la date dudit rendez-vous, distant de près d'un an de l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant exécuté l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance du 17 mars 2022 de délivrer à M. B un rendez-vous dans des délais que justifiait le fait qu'il ait été statué en urgence sur sa requête. Par suite, les conclusions en révisions présentées par M. B ne peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet. L'exception de non-lieu doit être écartée. 5. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 17 mars 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de la demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette nouvelle injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------------ Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par l'ordonnance n° 2202433 du 17 mars 2022 du juge des référés du Tribunal de céans est modifiée conformément au point 5. Il est enjoint au préfet de délivrer à M. B une date de convocation dans un nouveau délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2209503_20220902
Données disponibles
- Texte intégral