TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2202433_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, la SARL Infinim Provence, représentée par Me Delran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2022 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a exercé le droit de préemption urbain sur des parcelles cadastrées section EH n°s 366, 368 et 369 sis 2 Avenue Théodore Aubanel à Saint-Rémy-de-Provence ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rémy-de-Provence d'engager la procédure de restitution de l'immeuble préempté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 10 juillet 2023, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme concluant à n'y avoir lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle entend revenir sur sa décision d'exercer son droit de préemption sur les parcelles concernées. Par un courrier en date du 12 juin 2023, la SARL Infinim Provence a été avertie, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1, du code de justice administrative qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Infinim Provence a été invitée, par un courrier du 12 juin 2023, mis à sa disposition au moyen de l'application Télérecours le jour même et dont elle a accusé réception le 15 juin 2023, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, la société requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Infinim Provence. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Infinim Provence et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Fait à Marseille, le 4 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2202433_20250904