TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209506_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, ressortissante chinoise née le 1er novembre 1996 au Guangdong, entrée en France le 3 décembre 2015, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante dont le dernier est arrivé à échéance le 8 novembre 2021. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis par la préfète du Val-de-Marne le 18 mars 2022, valable jusqu'au 17 septembre 2022. Le 18 août 2022 elle avait déposé une demande de carte de séjour portant la mention " Recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Le 2 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé et n'a obtenu aucune réponse, malgré des relances en date des 12, 16 et 19 septembre 2022. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui remettre soit un nouveau récépissé, soit sa carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 14 octobre 2022 à 14 heures afin qu'elle puisse retirer sa carte de séjour. L'intéressée ne soutenant pas que cette convocation ait été annulée et qu'il ne lui aurait pas été remis à cette occasion le titre de séjour sollicitée, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à Madame A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209506Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2209506_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel