TA936ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA93 · 6ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209506_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juin 2022, 18 décembre 2023, 26 février 2024 et 26 mars 2024, la SA (société anonyme) Entreprise Générale Léon Grosse, représentée par Me Roux, demande au tribunal : 1°) de fixer à la somme de 5 572 974,09 euros TTC (toutes taxes comprises) le solde en sa faveur du marché notifié le 7 août 2015 par le ministère des armées et relatif à la conception, la réalisation et la maintenance d'un bâtiment multiservices à Romainville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère des armées) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA Entreprise Générale Léon Grosse soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne les indemnités : - l'offre a été faite en prenant en compte les contraintes d'accès au site du projet, définies par le marché et impliquant l'obtention préalable d'habilitations tant pour les personnes morales que pour les personnes physiques ; or, dès le démarrage des travaux, avec un ordre de service n° 120 du 3 mars [lire 28 février] 2017, confirmé par la suite, le ministère des armées a modifié unilatéralement certaines règles d'habilitation ainsi que les conditions d'intervention sur le chantier, en refusant d'instruire simultanément les demandes d'habilitation des sociétés et de leur personnel, ce qui a eu pour effet d'allonger les délais de traitement de ces demandes de 30 jours minimum à 60 jours maximum ; au surplus, les taux de refus ont augmenté en étant multipliés par quatre ; enfin, par un ordre de service n° 278 du 8 juin 2028, le délai de fabrication des badges a été augmenté ; - la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage doit être mise en jeu, à titre principal, dès lors que l'article 2 de l'annexe 3 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) prévoit qu'une modification unilatérale des consignes de sécurité par le maître d'ouvrage ouvre droit à l'indemnisation du titulaire du marché ; de plus, la société requérante a déjà indemnisé des surcoûts liés à des modifications de la procédure d'habilitation avec l'avenant n° 3 du 6 août 2015 ; - la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage peut être mise en jeu, à titre accessoire, en raison de carences tant dans la conception du dossier de consultation que dans l'instruction des demandes d'habilitation ; - elle a subi un premier préjudice lié à la désorganisation de ses modes de production dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 243 667,27 euros, préjudice se décomposant en 731 105,14 euros de pertes de productivité, 223 985,13 euros de modification des modes de construction et 288 577 euros de frais liés à l'augmentation des délais de gros œuvre ; - elle a subi un deuxième préjudice lié à la limitation des possibilités de sous-traitance et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 3 272 648,11 euros, préjudice se décomposant en 230 806,80 euros pour la mobilisation de l'encadrement en phase de consultation et 3 041 841,31 pour l'augmentation générale du niveau de prix constaté ; - enfin, elle a subi un troisième préjudice lié à la désorganisation générale de l'entreprise et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 320 249,79 euros. En ce qui concerne les pénalités : - elle conteste les pénalités d'un montant de 100 000 euros, mises à sa charge, en application des dispositions de l'article 15.4.1 du CCAP, pour incomplétude du DOE (dossier des ouvrages exécutés) ; - elle conteste également les pénalités d'un montant de 100 000 euros, mises à sa charge en application des dispositions de l'article 15.4.2 du CCAP, pour non-respect du délai de levée des réserves ; - ces deux pénalités sont appliquées à un même fait générateur, à savoir le retard pris pour la mise à jour de l'analyse fonctionnelle par un sous-traitant ; au surplus, les deux états portant décompte de ces pénalités, non seulement renvoient tous deux à des ordres de services relatifs à la levée des réserves, mais en outre prennent tous deux le même point de départ pour le calcul des pénalités, ce qui permet d'établir que le fait générateur est le même ; - s'agissant des pénalités appliquées pour incomplétude du DOE, il résulte des dispositions combinée des articles 20.5 et 40 du CCAG-Travaux (cahier des clauses administratives générales-Travaux) et en particulier du commentaire sous cet article 40, un principe selon lequel la retenue doit être substituée à la pénalité, laquelle retenue doit être remboursée dès que le DOE complet est produit ; si l'article 15.4.1 du CCAP déroge à ce principe en prévoyant un cumul de la retenue et de la pénalité, cette dernière n'étant pas remboursée, cette dérogation n'est pas expressément mentionnée dans le CCAP ; au surplus, l'article 18.8 du CCAP prévoit que la retenue est substituée à la pénalité ; enfin, le calcul de la pénalité comporte une erreur dès lors que le point de départ pris en compte est la date limite de levée des réserves, alors que, en application des stipulations de l'article 40 du CCAG-Travaux, ce point départ aurait dû démarrer un mois après la notification de la décision de réception des travaux ; - s'agissant des pénalités appliquées pour non-respect des délais de levée des réserves, l'article 19.1.2. du CCAP prévoit que le procès-verbal des opérations préalables à la réception doit préciser de façon contradictoire la date limite de levée des réserves et la sanction encourue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2023, 8 février 2024 et 14 mars 2024, le ministère des armées conclut au rejet de la requête et demande le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministère des armées fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne les indemnités : - aucune clause du CCAP ne prévoit une instruction simultanée des dossiers des entreprises et de leurs employés pour le niveau de contrôle élémentaire ; au surplus, l'article 96 de l'instruction IG 1300/SGDSN/PSE/PSD du 30 novembre 2011, à laquelle renvoie l'article 4 de l'annexe 3 du CCAP, prévoit seulement la possibilité d'une instruction simultanée ; par ailleurs, cette procédure d'habilitation simultanée, si elle a pu être pratiquée au début du marché pour faciliter son démarrage, n'avait pas un caractère systématique ; qui plus est les ordres de service n° 185 du 20 septembre 2017 et 285 du 21 juin 2018 ont prévu des délais d'enquête réduits pour certains corps de métier ; en outre, aucune clause du CCAP ne prévoyait d'engagement du maître d'ouvrage sur un taux de refus ; enfin, si l'ordre de service n° 278 du 8 juin 2018 a mis fin à l'attribution automatique des badges, non seulement cet ordre de service avait pour finalités de répondre à des dysfonctionnements dans la gestion des badges par la société requérante mais en outre il n'est pas établi qu'il a eu pour effet d'entraîner une augmentation des délais ; - en admettant même qu'il y ait eu une modification des procédures d'habilitation, l'article 12.2.1 du CCAP mentionne que le prix comprend les coûts liés à l'ensemble des procédures et contraintes d'accès, ce qui inclut les modifications à venir ; la seule circonstance que l'article 2 de l'annexe 3 au CCAP prévoit que le titulaire du marché doit informer le maître d'ouvrage des conséquences financières des modifications des conditions d'accès n'implique pas une indemnisation ; enfin, l'avenant n° 3 du 6 août 2015 ne prévoit aucune indemnisation de surcoûts liés à la modification des procédures d'habilitation ; - il ne saurait lui être reproché une carence dans la conception du dossier de consultation, dès lors qu'il n'avait aucune obligation de donner une information sur un délai maximal d'habilitation, que cette donnée était impossible à obtenir en raison du caractère sensible du site et que la mention du délai minimum d'habilitation donnait une information suffisante pour permettre à la société requérante de faire une estimation des coûts ; de même, aucune carence dans l'instruction des demandes d'habilitation ne saurait lui être imputée dès lors qu'aucun engagement n'a été pris sur les délais d'habilitation et les taux de refus, que l'article 2 de l'annexe 3 du CCAP prévoit que ces délais peuvent être allongés, enfin qu'il n'est pas établi qu'il y a eu un allongement excessif de ces délais ; - en admettant que sa responsabilité contractuelle puisse être engagé, le lien de causalité avec les préjudices allégués n'est pas établi dès lors que les délais des habilitations pour les contrôles élémentaires entre 2017 et 2018 sont proches de ceux constatés entre 2015 et 2016 et que la modification des règles d'attribution des badges, minime, intervient tardivement dans l'exécution du marché ; de plus, le modèle économique de la société requérante, reposant essentiellement sur la sous-traitance et l'intérim, a eu pour effet d'augmenter le nombre d'entreprises intervenant sur le site et donc le nombre de procédures d'habilitation ; cette dernière a en outre mal anticipé et n'a pas su s'adapter à des contraintes facilement prévisibles, s'agissant d'un marché intervenant dans un contexte très sécurisé ; enfin elle contribué à l'augmentation des délais en demandant 338 habilitations qui n'ont pas été utilisées ; - s'agissant des préjudices allégués, d'une façon générale, la société requérante n'en établit pas le caractère réel et certain en se bornant à produire des tableaux sans pièces justificatives ; en outre, s'agissant plus particulièrement des pertes de productivité, le tableau produit par la société requérante pour tenter d'établir que l'exécution du marché a nécessité 17 160 heures de travail supplémentaire comprend des heures supplémentaires déjà indemnisées dans le cadre d'avenants ou du protocole transactionnel ; s'agissant de la modification des modes constructifs, le marché passé étant un marché de conception, réalisation, exploitation et maintenance, cette modification s'inscrit dans l'obligation de résultat à la charge du titulaire ; il en va de même des frais liés à l'augmentation des délais du gros œuvre, la société requérante étant responsable du calendrier des travaux ; s'agissant de la limitation des possibilités de sous-traitance, non seulement il appartenait à la société requérante de répercuter les informations sur les contraintes d'accès au site à ses sous-traitants mais en outre elle ne démontre pas quel a été l'impact d'un éventuel retard pour chaque sous-traitant ; enfin, s'agissant de la désorganisation de l'entreprise, le préjudice allégué est hypothétique au regard notamment de la taille et du personnel de la société requérante. En ce qui concerne les pénalités : - non seulement l'article 15.4.5 du CCAP permet le cumul des pénalités, mais en outre les faits générateurs de ces deux pénalités ne sont pas les mêmes, l'un étant l'absence de remise de la totalité du DOE et l'autre le non-respect du délai de levée des réserves ; les deux états portant décompte des pénalités relatifs à ces deux pénalités visent du reste des fondements juridiques différents et les nombres de jours retenus pour le calcul des pénalités sont différents ; - s'agissant des pénalités appliquées pour incomplétude du DOE, l'article 15.4 du CCAP, placé avant l'article 15.4.1, pose un principe de dérogation au CCAG-Travaux pour les pénalités et notamment pour celle prévue par l'article 15.4.1 et ce principe est répété dans l'article 23 du CCAP ; la date limite de levée des réserves peut être prise comme point de départ pour le calcul de la pénalité dès lors qu'un nombre élevé de réserves sont liés à l'incomplétude du DOE ; en tout état de cause, en admettant même qu'il faille retenir une date postérieure d'un mois à la date de réception comme point départ, cette circonstance serait sans incidence sur le montant de la pénalité qui resterait la même du fait du plafonnement ; - s'agissant des pénalités appliquées pour non-respect du délai de levée des réserves, l'article 15.4.2 ne conditionne pas l'application des pénalités à l'établissement contradictoire de la date limite de levée des réserves et la société requérante confond le procès-verbal des opérations préalables à la réception dans lequel la date limite de levée des réserves est établie de façon contradictoire et le procès-verbal de réception dans lequel elle est établie de façon unilatérale par le maître d'ouvrage ; enfin, l'article 15.4.2 ne conditionne pas non plus l'application des pénalités à leur mention dans le procès-verbal de réception et la société requérante en a de toute façon eu connaissance par le CCAP et l'ordre de service, auquel renvoie l'état portant décompte des pénalités correspondant. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril suivant. Par une mesure d'instruction en date du 4 juillet 2024, effectuée sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce complémentaire a été demandée aux deux parties. Cette pièce, produite par la société requérante le 5 juillet suivant, a été communiquée au ministère des armées le 20 septembre 2024, sur le fondement de ces mêmes dispositions. La même pièce, produite par le ministère des armées le 8 juillet 2024, a été communiquée à la SA Entreprise Générale Léon Grosse le jour même, toujours sur le fondement de ces mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ; - et les observations de Me Roux, représentant la SA Entreprise Générale Léon Grosse. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'un marché notifié le 7 août 2015, le ministère des armées a confié au groupement solidaire d'entreprises comprenant la SA Entreprise générale Léon Grosse, son mandataire, ainsi que les ateliers d'architecture 2/3/4, le bureau d'études Setec Bâtiment et l'entreprise Léon Grosse Maintenance, la conception, la réalisation et la maintenance d'un bâtiment multiservices à Romainville. Ce marché, dont la phase de travaux devait prendre fin le 7 mai 2018, a été initialement signé pour un prix de 43 261 075, 34 euros HT hors taxes. Six avenants relatifs à divers travaux modificatifs et un protocole transactionnel relatif à la découverte d'engins pyrotechniques ont abouti à l'augmentation de la durée et du prix des travaux, dont la réception a eu lieu le 21 novembre 2019, assortie de réserves levées le 7 décembre 2020. Par un courrier daté du 9 septembre 2021, la SA Entreprise Générale Léon Grosse a adressé au maître d'ouvrage un projet de décompte comportant une demande d'indemnisation de 4 836 565,18 euros HT. Par courrier du 8 octobre 2021, reçu le 12 octobre suivant, le ministère des armées a notifié à la société requérante le décompte général du marché, sans retenir sa demande d'indemnisation mais en lui infligeant des pénalités pour un montant de 208 800 euros. La SA Entreprise Générale Léon Grosse a refusé de signer ce décompte et l'a contesté dans un mémoire réceptionné par le ministère des armées le 10 novembre 2021 et a formé une demande indemnitaire préalable réceptionnée par ce même ministère le 10 décembre suivant. Par la présente requête, cette société demande au tribunal de fixer le solde du marché en sa faveur à la somme de 5 572 974,09 € TTC (toutes taxes comprises), comprenant 4 836 565,18 euros HT d'indemnités et des pénalités réduites à 8 800 euros. I- Sur l'établissement du décompte général du marché : I.A- En ce qui concerne les indemnités demandées par la SA Entreprise Générale Léon Grosse pour aggravation des contraintes d'accès au site : I.A.1- S'agissant de l'engagement de la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage : 2. Aux termes de l'article 6.1 du CCAP : " () Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : / () / le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes () ". Aux termes de son article 12.2.1 : " Les prix du marché / () /sont établis conformément à l'article 10.1 du CCAG-Travaux. / Les prix assignés au titulaire tiennent compte et sans que la liste soit limitative : / () / de l'ensemble des procédures et contraintes d'accès et de circulation et des mesures de sécurité liées à l'intervention dans une enceinte du ministère de la défense () ". Et aux termes de son article 12.3 : " Les ouvrage ou prestations faisant l'objet du présent marché () sont réglés par un prix définitif, global et forfaitaire () ". Aux termes de son article 12.5 : " Le prix forfaitaire couvre l'ensemble des travaux et prestations nécessaires à l'exécution du marché y compris tous les travaux supplémentaires non prévus dans le cahier des charges (à programme fonctionnel constant) mais nécessaires à la réalisation du contrat. " Enfin, aux termes de l'article 2 de l'annexe 3 au CCAP relative aux consignes de sécurité pour l'accès sur le site de l'administration : " Les règles décrites dans la présente annexe peuvent être modifiées en aggravation sur décision unilatérale et sans préavis du maître de l'ouvrage, sans que ce dernier ait besoin d'en apporter la justification. / Cela pourra être le cas en cas de détérioration du contexte sécuritaire général (évolution de la posture gouvernementale Vigipirate, par exemple) / Ces modifications seront applicables sans délai dès la notification de l'ordre de service. Le titulaire aura l'obligation d'informer le représentant du maître de l'ouvrage, dans les plus brefs délais, des impacts calendaire et financier de ces modifications ". 3. Il résulte de la lecture de ces stipulations, en particulier celles de l'article 12.2.1 du CCAP selon lequel les prix assignés au titulaire tiennent compte de l'ensemble des procédures, contraintes d'accès et de circulation ainsi que des mesures de sécurité liées à l'intervention dans une enceinte du ministère de la défense, que les conséquences financières d'une éventuelle aggravation des contraintes d'accès au site sont comprises dans le prix du marché et ne sauraient faire naître une obligation d'indemnisation additionnelle du titulaire à la charge du maître d'ouvrage. En particulier, cette obligation ne saurait trouver sa source dans l'article 2 de l'annexe 3 au CCAP qui prévoit seulement que le titulaire informe le maître d'ouvrage des impacts calendaire et financier d'une telle modification. Enfin, est sans incidence et ne saurait suffire à révéler une commune intention des parties d'indemniser systématiquement l'aggravation des contraintes d'accès au site, la circonstance qu'avec l'avenant n° 3 notifié le 6 août 2015, le ministère des armées a déjà indemnisé les coûts liés à la réalisation d'un ouvrage supplémentaire, même si cette indemnisation prenait en compte la modification des contraintes d'accès au site. Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle du ministère des armées ne saurait être mise en jeu au seul titre de l'aggravation des conditions de sécurité et d'accès au site. I.A.2- S'agissant de la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage : 4. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants. 5. En premier lieu, la société requérante soutient que le ministère des armées a commis une faute dans la conception du dossier de consultation dès lors que n'y étaient pas mentionnées les délais maximaux d'habilitation. Or, non seulement le ministère des armées n'avait aucune obligation de le faire, mais en outre il fait valoir, sans être contredit par la SA Entreprise Générale Léon Grosse sur ce point, que ces données étaient impossibles à obtenir eu égard au caractère sensible du site. Par ailleurs, la mention des délais minimaux d'habilitation était suffisante pour permettre aux candidats de faire une évaluation des coûts. Il s'ensuit que la responsabilité pour faute du ministère des armées ne saurait être retenue à ce titre. 6. En second lieu, la SA Entreprise Générale Léon Grosse soutient que le ministère des armées a commis une faute dans l'instruction des demandes d'habilitation dès lors que les délais d'habilitation et les taux de refus ont été plus élevés que prévus. Or, si la société requérante soutient qu'avant l'ordre de service n° 120 du 3 mars 2017, les enquêtes relatives aux habilitations des personnes morales et de leurs personnels étaient systématiquement effectuées en même temps, elle ne l'établit pas. En particulier, l'ordre de service n° 136 du 19 avril 2017, dans lequel le ministère des armées mentionne qu'au début du marché il a traité conjointement certains dossiers concernant des personnes morales et les dossiers de personnes physiques dont elles dépendent afin de ne pas ralentir les travaux, ne saurait constituer une telle preuve. Par ailleurs, si la SA Entreprise Générale Léon Grosse soutient que l'ordre de service n° 120 du 3 mars 2017 a entraîné une aggravation des conditions d'habilitation en introduisant une nouvelle procédure d'habilitation conditionnant systématiquement l'examen d'un dossier d'une personne physique à l'obtention préalable d'une habilitation de la personne morale dont elle dépend, ce n'est pas ce qui ressort de la lecture de cet ordre de service qui ne fait que régler un cas particulier. Il en va de même pour les ordres de service n° 134 du 12 avril 2017, 136 du 19 avril 2017, 145 du 29 mai 2017 et 146 du 2 juin 2017. En outre, si la société requérante se prévaut d'une augmentation de 40 % des délais d'habilitation, elle ne l'établit pas en prenant pour termes de comparaison des hypothèses qu'elle a formulées sur ces délais d'habilitation, hypothèses qui sont en outre seulement alléguées par la SA Entreprise Générale Léon Grosse. Au surplus, il résulte de l'instruction, notamment de l'ordre de service n° 216 du 26 décembre 2017, que la société requérante a bâti ces hypothèses à partir de contrats de niveau sensible et non confidentiel défense comme c'est le cas en l'espèce. Il en va de même de son argument tiré de ce que les taux de refus ont été multipliés par quatre, calculés de la même façon. Enfin, si la SA Entreprise Générale Léon Grosse soutient que l'ordre de service n° 278 du 8 juin 2018 a ajouté un délai supplémentaire, au demeurant non précisé, à la fabrication des badges, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier de la lecture de cet ordre de service, répondant à des dysfonctionnements constatés dans la gestion de ces badges par la société requérante et ayant pour objet de mettre fin à leur attribution systématique, qu'il en serait résulté une augmentation significative de leur durée de fabrication. Il s'ensuit que la responsabilité pour faute du ministère des armées ne saurait davantage être retenue à ce titre. 7. Il résulte de ce qui précède que la SA Entreprise Générale Léon Grosse n'est pas fondée à demander des indemnités pour aggravation des contraintes d'accès au site. I.B- En ce qui concerne les pénalités infligées à la SA Entreprise Générale Léon Grosse : I.B.1- S'agissant du moyen commun tiré de l'application de deux pénalités différentes au même fait générateur : 8. Aux termes de l'article 15.4.5 du CCAP : " Cet article déroge à l'article 20.4 du CCAG-Travaux comme suit : / Toutes les pénalités objet des articles ci-avant sont cumulables et non plafonnées ; elles sont appliquées dès le premier euro. " 9. Il résulte des stipulations de l'article 15.4.5 du CCAP que les pénalités, notamment celles prévue par l'article 15.4.1 pour incomplétude du dossier des ouvrages exécutés et celle prévue par son article 15.4.2 pour non-respect du délai de de levée des réserves sont cumulables. Au surplus, même si l'état portant décompte des pénalités n° 3255 du 5 octobre 2021 relatif à la pénalité pour incomplétude du dossier des ouvrages exécutés et l'état portant décompte des pénalités n° 3256 du même jour relatif à la pénalité pour non-respect des délais de levée des réserves mentionnent à tort le même point de départ pour le décompte de ces pénalités, à savoir la date limite de levée des réserves, il n'en demeure pas moins que ces deux états visent des fondements juridiques différents, à savoir l'article 15.4.1 du CCAP pour le premier et l'article 15.4.2 de ce même CCAP pour la second, que le nombre de jours retenus pour calculer les pénalités sont différents et qu'ils ne visent pas le même fait générateur, qui est l'incomplétude du dossier des ouvrages exécutés pour l'un et le non-respect du délai de levée des réserves pour l'autre, ce qui n'empêche pas que ces faits générateurs puissent se recouper, comme en l'espèce où un certain nombre de réserves sont relatives à l'incomplétude du dossier des ouvrages exécutés. Enfin, si la société requérante soutient que le fait générateur identique de ces deux pénalités est le retard pris pour la mise à jour de l'analyse fonctionnelle par un sous-traitant, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. I.B.2- S'agissant des pénalités pour incomplétude du dossier des ouvrages exécutés : 10. Aux termes du denier alinéa de l'article 13 du code des marchés publics, alors applicable : " Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 20.5 du CCAG-Travaux, dans sa version alors applicable : " Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l'exécution, dans les conditions précisées à l'article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents. ". Et aux termes de l'article 40 de ce même CCAG-Travaux, dans sa version alors applicable : " Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application de l'article 29.1, le titulaire remet au maître d'œuvre : /()/ dans un délai d'un mois suivant la date des notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés () /Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l'application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché./Commentaires :/Les documents particuliers du marché peuvent substituer à ces pénalités une retenue dont ils fixent le montant et qui est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée, dès que les documents manquants sont fournis. (). ". En outre, aux termes de l'article 15.4.1 du CCAP, relatif à la retenue pour remise des documents fournis après exécution des travaux (DOE) : " Avant la livraison de l'ouvrage, une retenue provisoire des sommes dues au titulaire sera faite sur le ou les derniers décomptes mensuels (pour obtenir le solde suffisant) et sur la part du mandataire. Cette retenue s'élève à la somme de cent mille (100 000) euros HT. / Cette retenue est appliquée sans mise en demeure préalable et reste libérée après la remise complète et l'acceptation des documents devant être fournis après exécution des travaux tels que définis à l'article 40 du CCAG-Travaux/ En cas de non-respect du délai ; une pénalité de trois mille (3 000) € HT par jour calendaire de retard pourra être appliquée. Le montant de cette pénalité est plafonné au montant de la retenue provisoire ". Enfin, aux termes de son article 18.18 : " Cet article déroge à l'article 40 du CCAG-Travaux dans lesquels le terme " maître d'œuvre " est remplacé par " conducteur d'opération " / () / Les pénalités indiquées à l'article 15.4.1 du CCAP sont appliquées jusqu'à remise du ou des document(s) accepté (s) " 11. En premier lieu, il résulte de la lecture de ses articles 20.5 et 40, que le CCAG-Travaux prévoit, en cas de retard dans la remise des documents conformes à l'exécution, non seulement l'application d'une retenue remboursée dès que le document est produit, mais en plus l'application, notamment en cas de retard dans la remise du DOE (dossier des ouvrages exécutés), des pénalités prévues par le CCAP. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne saurait être tiré du commentaire sous l'article 40 du CCAG-Travaux, mentionnant seulement que la retenue peut être substituée à la pénalité, un principe selon lequel la retenue est automatiquement substituée à la pénalité. Par conséquent, en prévoyant à la fois une retenue et une pénalité, l'article 15.4.1 du CCAP ne comporte aucune dérogation au CCAG-Travaux. En tout état de cause, en admettant même qu'il en comporte une, la seule circonstance que cette dérogation ne serait pas expressément indiquée dans le CCAP serait sans incidence dès lors que, si l'article 13 du code des marchés publics prévoit que les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent, cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation. Par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture de l'article 18.18 du CCAP, qui indique seulement la date d'arrivée à prendre en compte pour le calcul de la pénalité, que les parties auraient entendu substituer la retenue à la pénalité. 12. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'état portant décompte des pénalités n° 3255 du 5 octobre 2021, que la pénalité pour incomplétude du DOE a été calculée en prenant comme point de départ la date limite de levée des réserves, alors qu'en application des dispositions de l'article 40 du CCAG-Travaux auxquelles renvoient les stipulations de l'article 15.4.1 du CCAP, cette pénalité aurait dû être calculée en démarrant un mois après la notification de la décision de réception des travaux. Toutefois, cette circonstance est sans incidence dès lors que, par application du plafond prévu par l'article 15.4.1 du CCAP, le résultat est le même, soit un montant de 100 000 euros de pénalités. I.B.3- S'agissant des pénalités pour non-respect du délai de levée des réserves : 13. Aux termes de l'article 41.1 CCAG-Travaux, dans sa version alors applicable : " Le titulaire avise, à la fois, le maître de l'ouvrage et maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront/ Le maître d'œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages () ". Aux termes de son article 41.2 : " () Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par le titulaire () ". Et aux termes de son article 41.3: " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves ". Enfin, aux termes de son article 41.6 : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44. 1() ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15.4.2 du CCAP, relatif à la retenue pour non levée des réserves après réception des travaux : " Une retenue provisoire des sommes dues au titulaire sera faite sur le dernier décompte mensuel avant la livraison de l'ouvrage. Cette retenue s'élève à la somme de cent mille (100 000) euros HT./ Cette retenue est appliquée sans mise en demeure préalable et est libérée après la levée complète et l'acceptation des réserves constatées lors des opérations de réception. / En cas de non-respect des délais de levée des réserves, une pénalité de 1 000 € HT par jour ouvrés de retard sera appliquée. Le montant de cette pénalité est plafonné au montant de la retenue provisoire. L'application de cette pénalité ne fait pas obstacle à la réalisation aux frais et risques du titulaire des travaux si les réserves tardent à être levées. ". Et aux termes de son article 19.1.1 : " Le titulaire est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur de la date à laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés / () / Postérieurement à cet avis, la procédure de réception se déroule comme il est stipulé aux articles 41 et 42 du CCAG () ". Enfin aux termes de son article 19.1.2 : " A la réception de l'ouvrage, le procès-verbal des opérations préalables à la réception précisera, de manière contradictoire, les délais autorisés pour la levée de chacune des réserves constatées. / Le procès-verbal de réception, notifié au titulaire, indiquera les délais au cours desquels les réserves devront être levées et la sanction en cas de non-respect de ces délais selon les dispositions de l'article 15.4.2. " 14. En premier lieu, les stipulations de l'article 15.4.2 du CCAP ne conditionnent pas l'application des pénalités pour non-respect du délai de levée des réserves à l'établissement de ce délai de façon contradictoire. Au surplus, il ressort de la lecture, tant des dispositions des articles 41.1, 41.2, 41.3 et 41.6 du CCAG-Travaux que des stipulations de l'article 19.1.2 du CCAP, que si le délai de levée des réserves est établi de façon contradictoire au stade du procès-verbal des opérations préalables à la réception, il l'est de façon unilatérale par le maître d'ouvrage au stade du procès-verbal de réception des travaux. Par conséquent, serait sans incidence, à la supposer même établie, la circonstance que le délai de levée des réserves n'aurait pas été établi de façon contradictoire dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception. 15. En second lieu, les stipulations de l'article 15.4.2 du CCAP ne conditionnent pas l'application des pénalités pour non-respect du délai de levée des réserves au rappel de ces pénalités dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception ou dans le procès-verbal de réception des travaux. Au surplus, ces pénalités sont mentionnées dans le CCAP et donc connues par le titulaire du marché. Enfin, l'ordre de service n° 471 du 20 décembre 2019, auquel renvoie l'état portant décompte des pénalités n° 3256 du 5 octobre 2021, rappelle à la société requérante le fondement juridique et les modalités de calcul de ces pénalités. 16. Il résulte de ce qui précède que la SA Entreprise Générale Léon Grosse n'est pas fondée à contester, ni dans leur principe, ni dans leur montant, les pénalités contractuelles qui lui ont été infligées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA Entreprise Générale Léon Grosse doit être rejetée. II- Sur les frais liés au litige : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat (ministère des armées), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Entreprise Générale Léon Grosse réclame au titre des frais liés au litige. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle, en sus des travaux normalement effectués par ses services. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce fondement par le ministère des armées, qui ne fait pas état de tels frais, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Entreprise Générale Léon Grosse est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministère des armées, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et au ministère des armées. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7524 novembre 2022
ORCA_22PA04497_20221124TA7715 décembre 2022
DTA_2209506_20221215TA7715 décembre 2022
DTA_2209509_20221215TA7710 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2209506_20241104
Données disponibles
- Texte intégral