CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04497_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de ce jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2209506/8 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B, représentée par Me Vi Van, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette décision et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise pas les pièces complémentaires qu'il a adressées au tribunal administratif le 31 mai 2022 ;
- il est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une inscription scolaire au titre de l'année 2021-2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant camerounais, né le 17 avril 2003 et entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2019, a sollicité, le 25 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, par le jugement attaqué, le tribunal administratif pouvait, après avoir visé les mémoires des parties et analysé leurs moyens, viser " les autres pièces du dossier " sans en détailler le contenu, à l'instar des pièces complémentaires produites, le 31 mai 2022, par M. B devant le tribunal, avant la clôture de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne viserait pas ces pièces, ne peut être qu'écarté.
4. D'autre part et contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a répondu, au point 6 de son jugement, à son moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef doit également être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, si M. B se prévaut de ce qu'il est entré en France au mois de novembre 2019, en tant que mineur isolé, ainsi que de son implication et de son sérieux dans sa scolarité et de ses perspectives d'intégration professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions irrégulières d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire, de la durée de sa présence en France relativement brève, soit un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté, et de ce que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
6. En second lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de sa motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de sa motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention et, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'insuffisance de sa motivation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04497_20221124
TA934 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04497_20221124
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