TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209506_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2022 et 1er février 2023, Mme A B, représentée par Me L'Hostis, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser à titre de provision la somme de 50 700,76 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle est fondée à se prévaloir de l'obligation d'indemnisation à laquelle est assujetti l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et à raison des conséquences dommageables de l'accident médical non fautif survenu lors de l'intervention du 26 janvier 2015 au centre hospitalier de Saint-Nazaire ; elle a perdu la vision de l'œil gauche et subit des gênes corrélatives ; la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; elle conserve un déficit fonctionnel permanent de 30 % ; aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le juge du référé-provision alloue une somme couvrant l'intégralité des préjudices subis par la victime ; les dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande ; l'ONIAM a admis tant le principe que le quantum de l'indemnité réclamée dans l'instance au fond comme dans le cadre de la présente instance de référé ; ses préjudices sont établis au vu du rapport de l'expert mandaté par le tribunal ; le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 33 306 euros ; le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 3 051,20 euros ; les souffrances endurées doivent être évaluées à 13 531 euros ; enfin, elle peut prétendre à une indemnité de 96 euros au titre de frais de santé futurs et à une indemnité de 716,56 euros au titre de frais divers. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2022 et le 18 mai 2023, l'ONIAM, représenté par l'AARPI Jasper Avocats, déclare, dans le dernier état de ses écritures, s'en remettre à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le montant de la provision susceptible d'être allouée à la requérante et conclut au rejet de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il soutient que la provision ne saurait excéder la part non contestable de l'indemnisation à devoir au titre de la solidarité nationale. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, qui n'a pas présentée d'observations. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu : - l'ordonnance n° 2007799 du 21 décembre 2020 par laquelle le juge des référés a prescrit une expertise à la demande de Mme B ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Mme B demande au juge des référés de condamner l'ONIAM à lui verser à titre de provision la somme de 50 700,76 euros au titre de la réparation de certains des préjudices résultant des complications de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 26 janvier 2015 au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire. 3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire établi le 19 juillet 2021 par le Dr C, mandaté par le juge des référés, que, lors de l'intervention chirurgicale de cataracte gauche qu'elle a subie au centre hospitalier de Saint-Nazaire le 26 janvier 2015, Mme B a été victime d'un accident médical non fautif dont il est résulté de graves complications ayant abouti à la perte de son acuité visuelle gauche. Il n'est pas contesté que celles-ci correspondent au 11 juillet 2019, date de consolidation de l'état de santé de Mme B, à un déficit permanent supérieur au taux de 25 % précité. Eu égard à l'origine, à la nature et à la gravité des dommages subis par Mme B, celle-ci est fondée à rechercher la responsabilité de l'ONIAM au titre de la réparation de ses préjudices résultant directement de cet accident qui entre dans le champ d'application des dispositions citées au point 3. 5. Il résulte de l'instruction et est au demeurant admis par l'ONIAM dans ses écritures que Mme B peut prétendre, au titre de la fraction qui n'apparait pas sérieusement contestable de la somme globale permettant d'assurer une réparation intégrale de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 33 306 euros, de son déficit fonctionnel temporaire, évalué à 3 051,20 euros, de ses souffrances endurées, évaluées à 13 531 euros et de ses frais de santé futurs et autres frais, s'élevant respectivement à 96 euros et 716,56 euros, à l'octroi d'une provision de 50 700,76 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser cette somme à Mme B. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme B la somme provisionnelle de 50 700,76 euros. Article 2 : L'ONIAM versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA4422 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2209506_20230622
Données disponibles
- Texte intégral