TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2007799_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020 et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2023, le 21 février 2024 et le 6 janvier 2025, la société Axa France IARD, représentée par la SELARL Deniau avocats Grenoble, demande au tribunal : 1°) de condamner les sociétés Chabal architecte, Arche 5, Bois Conseil, Bureau Michel Forgue, Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, Entreprise SDE, BTP Consultants, SOPREMA entreprises, Alt'o et SDCC à la garantir de toute somme qu'elle devrait verser au titre des désordres survenus dans le cadre de travaux de reconstruction de la cité scolaire Jean Prévost à Villard-de-Lans ; 2°) que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ces sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par des mémoires enregistrés le 12 février 2021, le 1er mars 2022, les sociétés Bois Conseil et BTP Consultants, représentées par Me Barre, demandent au tribunal : 1°) de condamner les sociétés Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, Entreprise SDE, SOPREMA entreprises, Alt'o, SDCC et Cuynat construction à la garantir de toute somme qu'elle devrait verser au titre des désordres survenus dans le cadre de travaux de reconstruction de la cité scolaire Jean Prévost à Villard-de-Lans ; 2°) que la somme de 3 000 euros chacune soit mise à la charge de ces sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par des mémoires enregistrés le 31 mars 2021, le 16 juin 2021 et le 5 juillet 2023, les sociétés Chabal architecte, Arche 5 et Bureau Michel Forgue, représentées par Me Bellin, demandent au tribunal : 1°) de rejeter les demandes formées à son encontre ; 2°) de condamner les sociétés Bois Conseil, Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, Entreprise SDE, BTP Consultants, SOPREMA entreprises, Alt'o et SDCC à la garantir de toute somme qu'elle devrait verser au titre des désordres survenus dans le cadre de travaux de reconstruction de la cité scolaire Jean Prévost à Villard-de-Lans ; 2°) que la somme de 1 500 euros chacune soit mise à la charge de ces sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par des mémoires enregistrés le 16 juin 2021, le 11 juillet 2022 et le 26 juillet 2023, la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, représentée par la SCP Seloron-Hutt-Grangeon, demande au tribunal de rejeter les demandes formées à son encontre et de condamner solidairement les sociétés Chabal architecte, Arche 5, Bureau Michel Forgue, SOPREMA entreprises et Alt'o à la garantir de toute condamnation ; Par des mémoires enregistrés le 11 mai 2022 et le 28 juillet 2023, la société Entreprise SDE, représentée par la SCP Guidetti-Bozzarelli-Le Mat demande au tribunal : 1°) de rejeter les demandes formules à son encontre ; 2°) de condamner solidairement les sociétés Chabal architecte, Arche 5, Bureau Michel Forgue, SOPREMA entreprises et Alt'o à la garantir de toute condamnation ; 3°) de mettre à la charge de la société Axa France IARD ou toute personne condamnée la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la société Axa France IARD déclare se désister de ses conclusions dirigées contre les sociétés Bois Conseil, BTP consultants et SDCC ; Par des mémoires enregistrés le 30 mai 2022 et le 26 juin 2025, les sociétés BTP Consultants et Bois Conseil déclarent accepter le désistement de la société Axa France IARD ; Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, la société SOPREMA entreprises, représentée par Me Debuchy, demande au tribunal : 1°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre ; 2°) de condamner solidairement les sociétés Chabal architecte, Arche 5, Bureau Michel Forgue et Alt'o à la garantir de toute condamnation ; 3°) de mettre à la charge de ces dernières et de la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, la société Cuynat construction, représentée par la SELARL Juge Fialaire avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement les sociétés Chabal architecte, Arche 5, Bureau Michel Forgue, SOPREMA entreprises, Alt'o et BTP Consultants à la garantir de toute condamnation ; 2°) de mettre à la charge de ces dernières la somme de 2 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la société Axa France IARD déclare se désister du surplus de ses conclusions ; Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la société SOPREMA entreprise déclare se désister de ses conclusions et accepter le désistement de la société AXA France IARD ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. La société Axa France IARD déclare se désister de sa requête. Les sociétés SOPREMA entreprises, BTP Consultants et Bois Conseil déclarent se désister de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dès lors que la société Axa France IARD s'est désistée de sa requête et en l'absence de conclusions du département de l'Isère, les moyens assortissant les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par les sociétés Chabal architecte, Arche 5, Bureau Michel Forgue, Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, Entreprise SDE et Cuynat construction, doivent être regardés comme assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées par application des dispositions précitées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de leur accorder la somme qu'elles demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des sociétés Axa France IARD, SOPREMA entreprises, BTP Consultants et Bois Conseil. Article 2 : Les conclusions des sociétés Chabal architecte, Arche 5, Bureau Michel Forgue, Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, Entreprise SDE et Cuynat construction sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Axa France IARD, SOPREMA entreprises, BTP Consultants, Bois Conseil, Chabal architecte, Alt'o, Arche 5, SDCC, Bureau Michel Forgue, Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, Entreprise SDE et Cuynat. Copie en sera adressée au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2007799_20250919