TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209513_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022 sous le n° 2209513, Mme A E, domiciliée 1 rue Bancel à Melun (77000), représentée par Me Vannier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 20 septembre 2022 notifié le 26 par lequel le préfet de Seine-et-Marne ; - lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; - l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dès la notification de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que : - l'arrêté litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre ; - elle s'est d'ores et déjà vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " pour raisons médicales, se voit placée dans une situation inextricable en raison du refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui entraine et la perte de son autorisation de travail, et ce alors qu'elle se trouve actuellement employée sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; - elle ne pourra plus assumer les charges de son loyer et devra quitter son appartement ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors que : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole les articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'urgence n'est pas démontrée puisque Mme C ne justifie plus de la nécessité de se maintenir sur le territoire français pour y bénéficier de soins médicaux ; de plus, la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ne peut être exécutée avant que le tribunal n'ait statué sur le fond ; - il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux qui est signé du préfet lui-même, qui est suffisamment motivé en droit comme en fait, qui a été pris suite à un examen attentif du dossier de la requérante, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, qui ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 423-23 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de son article 3. Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2022, Mme C conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulevant, de plus, le défaut d'authentification de la signature des membres du collège des médecins de l'OFII, le non-respect de la collégialité de l'avis médical de l'OFII. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 20 septembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2209529 le 1er octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations Me Vannier, représentant Mme C, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il existe bien un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge combinée psychologique et psychiatrique par l'administration d'un puissant neuroleptique dont le défaut peut entraîner des conséquences irréversibles ; d'ailleurs, suite à l'interruption de ce traitement en mars 2021, elle a commis une tentative de suicide et a dû être hospitalisée ; de plus, le préfet viole son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu'elle travaille comme hôtesse d'accueil au sein d'un cabinet d'avocats prestigieux de Paris et que la décision litigieuse met donc un terme à sa carrière professionnelle. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 12 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 20 septembre 2022 notifié le 26, le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme A E, ressortissante congolaise née le 20 avril 1994 à Pointe-Noire, le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour: S'agissant de la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le refus opposé à Mme C concerne non une première demande de titre mais une demande de renouvellement, la requérante ayant été titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " délivré en sa qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 16 février 2022. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence est présumée. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité du refus de titre : 6. Pour démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre qui lui est opposé, Mme C soutient que cette décision est entachée d'incompétence de son signataire, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle viole les articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Toutefois, aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C, d'une part, car aucune irrégularité de procédure ne ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII produit par le préfet en défense, d'autre part, car la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine, enfin, car son intégration professionnelle, pour prestigieuse qu'elle soit, est récente, l'intéressée ne justifiant d'aucune activité entre octobre 2019 et septembre 2021. Il s'ensuit que, quand bien même la condition d'urgence est satisfaite ainsi qu'il a été dit au point 5, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de titre opposée à la requérante doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 722-7 du code cde l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa requête à fin d'annulation enregistrée le 16 juillet 2022 sous le n° 2207025. Par suite, l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ayant assorti le refus de titre de séjour opposé à Mme C n'est pas établie. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure d'éloignement, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de son exécution. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension contenues dans la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : C. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209513
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TA7713 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2209513_20221013
Données disponibles
- Texte intégral