TA936ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA93 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209529_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de ce dernier au versement de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 octobre 2022. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 10h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de Me Guilmoto pour M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Postérieurement à l'audience, M. A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2023, lesquelles n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malienne, né le 12 juillet 1987 au Mali, déclare être entré en France en 2014. Par un arrêté du 8 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102309 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Par un nouvel arrêté du 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. A soutient résider en France depuis 2014, les quelques pièces produites, portant uniquement sur les années 2019 et 2020, ne permettent pas de le justifier. Si le requérant soutient travailler comme ouvrier depuis 2019, sous l'identité de son frère, en se prévalant uniquement de bulletins de paie de février à juillet 2019 et sur l'ensemble de l'année 2022, de contrats de mission temporaire, et de demandes d'autorisation de travail remplies par son employeur en 2019, cette expérience professionnelle, dont il n'est pas établi qu'elle serait continue depuis lors, et débutée récemment, ne reflète pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. En outre, M. A est célibataire, sans charges de famille, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français et, d'autre part, en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 4. En second lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à raison de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2209529_20230703
Données disponibles
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