TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209523_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2022 et 24 mars 2023, M. B C, représenté par Me Amélie Lantheaume, avocate, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - que la procédure suivie devant le collège des médecins de l'OFII est irrégulière : impossibilité de s'assurer de la collégialité de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; violation de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la signature de l'avis par les membres du collège des médecins ; absence de preuve de la compétence des médecins signataires de l'avis médical ; impossibilité de vérifier l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ; impossibilité de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; - que le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (absence d'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine) ; - que l'administration n'a pas informé l'intéressé de la prétendue incomplétude de son dossier, le préfet n'ayant pas mis à même M. C de compléter son dossier, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le régularisant pas sur le fondement de l'article L. 435-1 ; - que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le refus de délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 14 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les observations de Me Lantheaume, représentant M. C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 1er janvier 1988 à Gao (Mali), déclare être entré en France en 2017. Le 2 décembre 2020, une carte de séjour temporaire, valable un an, jusqu'au 1er décembre 2021, lui a été délivrée pour raisons médicales, dont il a sollicité le renouvellement le 26 octobre 2021. Par un arrêté du 6 mai 2022, dont M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il a exercé le métier d'employé polyvalent et qu'il a fait l'objet, le 10 mars 2018, d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Il précise également qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali, M. C peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui fait apparaitre de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive tous les éléments de la situation du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles susvisés : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () " Aux termes de son article 5 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades,, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, sur l'avis, qui a été versé aux débats, rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 14 décembre 2021, composé de trois médecins dont le nom figure en Annexe 1 de la décision du 1er octobre 2021, consultable en ligne sur le site internet de l'OFII, par laquelle le directeur général de l'OFII a désigné les médecins chargés d'émettre l'avis précité. En outre, il ressort de cet avis, ainsi que du bordereau de transmission du même jour, que le rapport médical a été rédigé le 30 novembre 2021 par le Dr D A, qui ne faisait pas partie du collège des médecins s'étant prononcé sur l'état de santé de M. C et qui a été régulièrement désignée par la décision précitée du 1er octobre 2021. Par ailleurs, si M. C entend contester la régularité du rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est couvert par le secret médical, il ne le produit pas, alors qu'il lui appartenait d'en demander la communication auprès de l'OFII pour le critiquer utilement. De plus, l'avis émis le 14 décembre 2021, qui comporte la mention " Après en avoir délibéré ", est signé par les trois médecins précités. A cet égard, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. En outre, l'avis médical a été communiqué au requérant, qui ne précise pas quelle mention y ferait défaut. Enfin, les signatures figurant sur cet avis sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ni du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour son application. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences procédures prévues par les dispositions citées au point 5 doivent être écartés. 7. D'autre part, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit approprié l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne saurait établir qu'il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Enfin, pour refuser à M. C le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis émis le 14 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII aux termes duquel, si le défaut de prise en charge médicale peut certes entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une hépatite chronique B réplicative et bénéficie d'un traitement par l'administration d'un antiviral dénommé " Entécavir ". S'il soutient que sa pathologie nécessite un suivi régulier par un service d'hépatologie et d'oncologie hépatique et qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée au Mali, il se contente, pour l'établir, de fournir des documents généraux faisant état de la faible disponibilité du personnel soignant et des équipements dans son pays d'origine. De plus, l'article qu'il fournit sur le traitement des hépatites virales en Afrique publié par la Société française de médecine d'urgence ne saurait suffire à remettre en cause l'appréciation portée par les trois médecins du service médical de l'OFII quant à la disponibilité du traitement approprié dans le pays d'origine du requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". Il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est borné à relever que M. C avait fourni " une promesse d'embauche partiellement remplie ", aurait rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C au motif que celle-ci était incomplète. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en s'étant abstenu de l'inviter, préalablement à l'adoption de son arrêté, à compléter sa demande. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. Si M. C se prévaut d'occuper un emploi régulier d'employé polyvalent et produit notamment à cet égard un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'un certain nombre de bulletins de salaires, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la situation de l'intéressé, qui ne justifie d'aucune attache particulière en France, répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel M. C sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il exerce un emploi en qualité d'employé polyvalent, initialement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée signé en 2018, par suite modifié en contrat de travail à durée indéterminée en décembre 2021. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne fait valoir, en dehors de son état de santé et de son insertion professionnelle récente, aucune circonstance s'opposant à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale au Mali. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali, pays où il peut effectivement bénéficier du traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En septième lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie au Mali. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 18. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que, l'intéressé ayant déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 10 mars 2018 par le préfet de la Haute-Savoie à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, le risque de fuite était avéré. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des éléments relevés précédemment que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 19. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 20. Le requérant, auquel n'a été accordé aucun délai de départ volontaire et qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre, n'est fondé à soutenir ni que le préfet a méconnu l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président-rapporteur, M. Romnicianu L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209523
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2209523_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel