TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209531_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident et a refusé de lui délivrer tout autre titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de République Démocratique du Congo (RDC), né le 21 septembre 1988 à Kinshasa (RDC), serait entré en France en janvier 2002, selon ses déclarations. Par une décision du 8 juillet 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu le statut de réfugié. Dans ce contexte, une carte de résident lui a été délivrée, puis a été renouvelée pour la période du 15 novembre 2015 au 14 novembre 2025. Par une décision du 19 août 2021, le directeur général de l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié. Par un courrier du 4 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a, d'une part, décidé de lui retirer sa carte de résident sur le fondement de l'article R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, a refusé de lui délivrer tout autre titre de séjour sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions du 4 juillet 2022, qui visent les articles L. 412-5, L. 432-1 et R. 424 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indiquent, d'une part, que l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié par une décision du 19 août 2021 et, d'autre part, qu'il a été condamné le 10 février 2016 à quatre mois d'emprisonnement pour transport, détention, acquisition non autorisé de stupéfiants, le 10 septembre 2019 à trois mois d'emprisonnement pour vol et recel de bien provenant d'un vol et le 18 septembre 2020 à quatre ans d'emprisonnement pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste en récidive. Ainsi rédigées, les décisions attaquées comportent chacune l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. D'une part, ces articles ne s'appliquent qu'à la délivrance ou au renouvellement des titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait de la carte de résident de M. B méconnaîtrait les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 5. D'autre part, le requérant fait valoir que la synthèse établie en novembre 2019 par le pôle " enfance et famille direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse " indique que " L'évaluation de la situation met en exergue la souffrance du jeune qui semble avoir été victime de traumatismes alors qu'il vivait au Rwanda ", que ces troubles ont malheureusement eu des effets négatifs sur son comportement, qu'il ne constitue plus aujourd'hui une menace pour l'ordre public et que pour l'accompagner dans sa réinsertion sociale, il est nécessaire qu'il puisse bénéficier d'un titre de séjour afin de trouver un emploi. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du bulletin n°2 de M. B que celui-ci a été condamné le 29 décembre 2006 par le tribunal correctionnel de Bergerac à 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour violence en réunion, violence avec usage d'une arme et extorsion avec violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, a été condamné le 3 août 2007 par le tribunal correctionnel de Périgueux à 8 mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte, a été condamné le 6 avril 2009 par le tribunal correctionnel de Périgueux à 3 ans d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive), a été condamné le 24 février 2010 par le tribunal correctionnel de Périgueux à 2 mois d'emprisonnement pour violence avec usage d'une arme sans incapacité, a été condamné le 5 mai 2010 par le tribunal correctionnel de Périgueux à 400 euros d'amende pour abus de confiance, a été condamné le 3 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Périgueux à 3 mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, a été condamné sur reconnaissance préalable de culpabilité le 26 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Créteil à 3 mois d'emprisonnement pour vol, a été condamné le 10 février 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil à quatre mois d'emprisonnement pour transport, détention, acquisition non autorisé de stupéfiants, a été condamné le 10 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à trois mois d'emprisonnement pour vol et recel de bien provenant d'un vol et a été condamné le 18 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre ans d'emprisonnement pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste en récidive. Dans ces circonstances, eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition de ces faits, en considérant que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Le requérant fait valoir qu'il justifie de sa présence sur le territoire depuis 2003, soit depuis 19 ans, que sa mère vit sur le territoire depuis 2003, soit plus 19 ans, qu'elle est d'ailleurs de nationalité française, ainsi que son frère, que sa sœur réside en Allemagne et que son père étant décédé, il n'a plus de famille en RDC. Toutefois, il ne conteste pas être célibataire sans charge de famille, alors qu'il était âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée. Par suite, et eu égard à la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne, en décidant de retirer à l'intéressé sa carte de résident et en refusant de lui délivrer tout autre titre de séjour, aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 4 juillet 2022 sont illégales et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209531
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209531_20240425
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