CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03487_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2209531 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Kanza, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - en cas de retour dans son pays d'origine, elle risque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 22 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante congolaise, née le 30 décembre 1960, entrée en France, selon ses déclarations, le 14 novembre 2012 et qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, a fait l'objet d'un arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B fait appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, Mme B qui a déclaré être entrée en France le 14 novembre 2012, ne saurait valablement soutenir qu'à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, soit le 17 mai 2012, elle résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans. Au surplus, ainsi que le préfet l'a relevé dans son arrêté, l'intéressée ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire, notamment pour les années 2016 à 2019. En particulier, elle se borne à produire, au titre de l'année 2017, trois ordonnances médicales des 16 janvier 2017 et 23 mai 2017, un courrier médical du 14 février 2017 et un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu du 21 juillet 2017, qui ne mentionne, au demeurant, aucun revenu, et, au titre de l'année 2018, une ordonnance médicale du 21 mars 2018 et un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu du 20 juillet 2018, qui ne mentionne également aucun revenu, documents épars et insuffisamment probants. L'autorité préfectorale n'était donc, en tout état de cause, pas tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B ne justifie pas de l'ancienneté et du caractère habituel de sa présence en France depuis le mois de novembre 2012. De plus, elle ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 5 janvier 2015, à laquelle elle s'est soustraite. En outre, en admettant même qu'elle justifie d'une telle durée de séjour, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en établissant avoir travaillé à temps partiel à compter du 20 janvier 2022, sous contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'" agent de service " auprès de la société " C.ClairetNett ", l'intéressée ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique et ne saurait être regardée comme pouvant se prévaloir d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, si Mme B est mère d'un enfant majeur qui séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour, l'intéressée, qui est célibataire, n'établit, ni n'allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier en République démocratique du Congo, ni n'allègue davantage qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de droit ou de fait, ni aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 8. En sixième lieu, si Mme B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risquerait d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. 9. En septième lieu, si Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de sa motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 19 à 21 et 24 de leur jugement. 10. En dernier lieu, Mme B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 5, elle ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse se réinsérer dans son pays d'origine. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de Mme B et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03487_20230921
TA7725 avril 2024
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